Annales des Mines (1849, série 4, volume 15) [Image 291]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

cession deS aint-Priest, est limitée, conformément au plan

par puits et sondages ayant pour objet de reconnaître si deux couches de minerai de fer, dont l'une est exploitée dans la concession de Veyras et l'autre près du village de Saint-Priest, existent au-dessous l'une de l'autre. Il exécutera en outre les travaux de reconnaissance nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession.

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annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir

A l' Ouest, à partir du confluent du ruisseau des Rieux avec la rivière d'Ouveze , point M du plan, 1° par une ligne droite allant à l'intersection du chemin de Combes à Plachère avec l'ancienne route n° 104, de Privas à Aubenas , point N; 2° par une autre ligne droite tirée dudit point N à l'embouchure du ravin de l'Aubac, dans la rivière du Mesay, au point O; Au Nord, à partir dudit point 0, par la rivière de Mesayon jusqu'à son confluent avec le ruisseau de la Garde, point P; A l'Est, 10 par quatre lignes droites joignant ledit point P, la fabrique de Beauthéac sur le Chevallon , point Q, le clocher de Veyras , point R, la maison Laulanié, au hameau de Beauregard , point 8, et enfin le confluent du ruisseau de Fontvelle avec celui de Vaumalle , point T; 2° par le cours de Vaumalle jusqu'au point où il se jette dans l'Ouveze , point U, la portion de cette limite, comprise entre le point Q et le point U, étant commune avec la concession de Veyras , instituée par ordonnance du 2'2 août 1843; Au Sud , à partir du point U, par la rivière d'Ouveze en la remontant jusqu'à l'embouchure du ruisseau des Rieux , point M de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres carrés, cinquante hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à cinq centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Ces dispositions sont applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface.

Cahier des charges de la concession des mines de fer de SAINT-PRIEST.

( Extrait. ) Art. 2. Le concessionnaire exécutera immédiatement, dans la partie méridionale de la concession, les travaux

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Les puits, sondages et autres travaux seront déterminés par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des

mines qui en surveillera l'exécution. Art. 8. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous le village de SaintPriest ou sous d'autres habitations ou édifices ces tra-

vaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une au-

torisation spéciale du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité

exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, con-

formément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conser-

vation des édifices.

Art. 16. En exécution de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira à l'usine du Pouzin , qui s'approvisionne sur des gîtes compris dans la concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de cette usine, au prix qui sera fixé par l'administra-

tion.

Art. 17. Lorsque l'approvisionnement de l'usine ci-.

dessus désignée aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir,

autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 18. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en mi-