Annales des Mines (1848, série 4, volume 14) [Image 287]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 57 2 sur le produit des mines concédées, sont réglés 10 à une

rente annuelle de 5 centimes par hectare au profit des propriétaires de terrain compris dans le périmètre de' la concession ; 2° à une rétribution de 1 centime par quintal métrique de minerai de bitume extrait et prêt à être traité

dans l'usine, ladite rétribution payable seulement aux propriétaires sous les terrains desquels l'extraction aura lieu et tant que durera l'extraction sous leurs terrains. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipu-

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lations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface Art. 13. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis au concessionnaire des mines de lignite de Dauphin et Sainte-Maime par les ordonnances des 21 septembre 1817 et 8 juillet 1818, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour le bitume, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à son exploitation, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'arlicle 45 de la loi du 21 avril 1810. Cahier des charges de la concession des mines de bitume de GRENOUILLES et BEAUREGARD.

SUR LES MINES.

tont être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet donnée sur le rapport de l'ingénieur des ruines, après que les ingénieurs des ponts-et-chaussées auront étéentendus , et après que les concessionnaires auront donné caution de payer toutes les indemnités. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 25. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploi ta fion des mines de lignite de Dauphin et Sain te111aime par le concessionnaire de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues et sauf le recours au ministre des travaux publies.

Art. 26. Si l'exploitation des gîtes de bitume, objet

de la présente concession , fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de lignite, objet de la concession de Dauphin et Sainte-Pdaime, les concessionnaires- ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'exploitation sera

reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de

(Extrait.) Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des habitations ou

édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en

vertu d'une autorisation spéciale du préfet donnée sur le rapport de l'ingénieur des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à l'indemnité, soit à la caution seront portées devant les tribunaux, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices.

Art. 10. Dans le cas où les travaux projetés par les

concessionnaires devraient s'étendre sous des rivières ou cours d'eau, ou près de leurs bords, les travaux ne pour-

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la concession de Dauphin et Sainte-Maime situées dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures

qui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.

Arrêté du Président du conseil, chargé du 'pouvoir ilinesde bitume exécutif, en date du 90 octobre 184S, qui accorde du bois d'Assen. aux sieurs Louis-Mari e ROUIT, Joseph-Eugeue BOUCHE, JeanJoseph-Fridolin SAVY Joseph-Faustin

NAtax, Pierre-Louis REYNE, Pierre-Jacques &YMER, Guillaume-Victor SAYE, Jean-Pierre CHEVALIER et Mathieu SURE, réunis en société par acte

du 6 août 1841, la concession de mines de bitume