Annales des Mines (1848, série 4, volume 13) [Image 401]

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CIRCULAIRES.

a eu la petite vérole, qu'il est d'une bonne constitution et exempt de toute infirmité permanente le rendant impropre au travail des mines. Le candidat devra justifier, soit par un livret, soit par un certificat légalisé d'un directeur d'exploitation, qu'il a travaillé dans une mine, comme ouvrier mineur, pendant une année entière s'il est âgé de moins de 18 ans, pendant dix-huit mois s'il est âgé de 18 à 20 ans, et pendant 2 ans s'il a satisfait à la loi sur le recrutement. Les connaissances exigées pour l'admission sont la lecture, une écriture lisible et courante, une orthographe à peu près correcte, la pratique de la numération écrite et parlée et des quatre premières règles de l'arithmétique, les notions élémentaires du système métrique des poids et mesures. Les candidats subiront un examen préalable devant un examinateur qui sera désigné par le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel le candidat aura sa résidence, et choisi, autant que possible, parmi les instituteurs, inspecteurs ou sous-inspecteurs des écoles primaires de l'arrondissement. Cet examen aura lieu dans le courant du mois d'août ; il comprendra un exercice de lecture à haute voix dans

un ouvrage imprimé et un manuscrit, une dictée de quelques phrases, des exercices simples de calcul, et quelques questions élémentaires sur les poids et mesures. Une commission composée du maire d'Alois ou d'un membre du conseil munici pal désigné par le maire, de l'ingénieur des mines directeur de l'école, et d'un directeur d'exploitation de mines, désigné par le préfet, examinera les dossiers des divers candidats , et dressera une liste de ceux qui seront reconnus satisfaire aux conditions d'admissibilité. Le préfet du département du Gard déterminera, sur le vu de cette liste, les candidats admissibles, et les prévien-

dra directement de l'époque à laquelle ils devront être

rendus à Alais pour subir l'examen définitif. L'examen définitif aura lieu devant -la coinmission ,

composée comme il est dit ci-dessus, tant sur les connaissances mentionnées en l'article 4 que sur les notions exigées des candidats. La commission dressera, d'après le résultat de cet examen, la liste par ordre de mérite des divers candidats, avec des annotations sur chacun

CIRCULAIRES.

799 d'eux, et transmettra cette liste au préfet du département du Gard, qui statuera sur l'admission ou sur le rejet. Les élèves seront tenus de se procurer les livres nécessaires à leur instruction. Les bourses ou fractions de bourses qui pourront être instituées à l'Ecole d'Alais seront accordées de préférence

aux mineurs ou fils de mineurs. L'obtention d'une de ces bourses ne dispensera d'aucune des formalités prescrites par les articles précédents. De l'enseignement.

Les leçons de l'Ecole s'ouvriront chaque année dans les cinq premiers jours de novembre. Les élèves devront être rendus à Alais pour cette époque. La durée des leçons et exercices sera de deux années,

comprenant, pour chaque année, quatre périodes, sa-

Novembre, décembre, janvier, février et première moitié de mars ; enseignement théorique dans l'intérieur de l'Ecole. période. Seconde moitié de mars, avril et mai ; lever voilirre:période.

de plans, visites et travaux de mines, exercices gra-

phiques.

période. Juin et juillet ; suite de l'enseignement

théorique. 4c période. Août, septembre et octobre ; suite des exercices pratiques ; examens généraux. Les exercices pratiques consisteront en levers de plans, tant à la surface que dans les mines, et en travaux manuels dans les exploitations de houille et les exploitations de mines métalliques situées dans un certain rayon autour d'Alois. Pendant ces travaux, les élèves seront entièrement assimilés aux autres ouvriers de la mine, et soumis aux mêmes règlements que ceux-ci ; ils devront obéir, comme eux, aux maîtres mineurs ou chefs de poste ; ils recevront un salaire proportionné à leur travail. Des dispositions seront prises pour que chaque élève passe successivement par différents genres de travaux et

ne quitte un premier travail que lorsqu'il y aura acquis au moins l'habileté d'un ouvrier ordinaire. Il sera délivré , par le préfet, sur le rapport du conseil