Annales des Mines (1848, série 4, volume 13) [Image 365]

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726 ORDONNANCES Lot-et-Garonne, du 4 décembre précédent, qui a rejeté l'opposition formée par les requérants à un arrêté du préfet, par lequel lesieurGérin a été autorisé à établir à Agen une fonderie de fer et de cuivre; Vu l'ordonnance de soit communiqué rendue par le vice-président de notre conseil d'État, le 28 décembre

1844, et la notification qui en a été faite, le 11 mars suivant', au sieur Gérin , lequel n'a pas fourni de défense dans les délais du règlement

Vu la lettre de notre ministre de l'agriculture et du

commerce, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; ladite lettre enregistrée comme dessus, le 13 septembre 1845; Vu le plan des lieux ; Le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu au sujet de l'établissement de la fonderie du sieur Génin ; L'avis du maire de la ville d'Agen ; L'arrêté du préfet du département de Lot-et-G-aronne, du 12 septembre 1814 Vu l'arrêté attaqué; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret du 15 octobre 1810 ; l'ordonnance royale du 14 janvier 1815; Ouï Me Martin, avocat du requérant ; Ouï M. Hely-d'Oissel, maître des requêtes, commissaire du roi ;

Considérant que les fonderies de fer et de cuivre sont rangées dans la deuxième classe des établissements insalubres et incommodes ; qu'ainsi leur éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire; mais que la formation n'en doit être permise qu'après avoir

acquis la certitude que les opérations qui y sont pra-

tiquées ne peuvent incommoder les propriétaires voisins, ni leur causer de dommages ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions que le préfet et le conseil de préfecture ont imposées au sieur Gérin , en l'autorisant à établir sa fonderie

de fer et de cuivre, deuxième fusion, présentent des garanties suffisantes contre les inconvénients qui pourraient résulter de cet établissement ; Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

SUR LES MINES.

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Art. 1". La requête ci-dessus visée est rejetée. Art. 2. Noire ministre secrétaire d'État de la justice et du et notre ministre secrétaire d'État de l'agriculture concerne. commerce sont chargés, chacun en ce qui le de l'exécution de la présente ordonnance.

de fers Ordonnance du 1 fi juin 184.7 (1), portant rejet d'une Marchand en.igros et en dérequête présentée par M. IzARN, marchand de fers h TOULOUSE, contre un arrêté du.conseil de Patente.

préfecture de la Haute-Garonne, qui l'a maintenu au rôle des patentes en qualité de marchand de fers en gros.

Louis-Philippe, etc.; Sur le rapport du comité du contentieux ; Vu la requête à nous présentée par le sieur Izarn , marchand de fers à Toulouse, ladite requête tendant à l'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture de la liaute-Garonne, du 7 décembre 1844, lequel a maintenu le requérant au rôle des patentes en qualité de marchand de fers en gros; Ce faisant, ordonner qu'il ne sera imposé que comme marchand de fers en détail ; Vu le mémoire à l'appui de ladite requête, à nous transmis par le préfet, et enregistré au secrétariat général de notre conseil d'État , le 20 mars 1845; Vu l'avis du maire et des agents des contributions ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le procès-verbal de la nouvelle vérification opérée par l'inspecteur des contributions directes sur les livres du sieur Izarn , le 26 juin 1845; Vu les observations et défenses de notre ministre des finances, enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'État, le 16 septembre 1845, et tendant an rejet du pourvoi ; Vu toutes les pièces produites; (1) Cetle ordonnance a été omise dans le tome X1 4. série, des Annales des mines.