Annales des Mines (1847, série 4, volume 11) [Image 362]

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ORDONNANCES DU ROI ET DÉCISIONS DIVERSES CONCERNANT

LES MINES, USINES, ETC.

Mines de lignite Arrêté du Ministre des travaux publics, du 17 nod'Estavar.

vembre 184,6 (1) portant que les ayant-droit des sieurs CATHELAN et FABRE, titulaires primitifs de

la concession des mines d'EsTAvAn ( PyrénéesOrientales), sont déchus de ladite concession. Le ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, Sur le rapport du sous-secrétaire d'Etat au même département, Vu le décret impérial du 5 septembre 1806, portant concession aux sieurs Guillaume Cathelan et Raphaël Fabre du droit d'exploiter les mines de houille existantes sur le territoire de la commune d'Estavar, département des Pyrénées-Orientales, sur une étendue de 31 kilomètres carrés, 74 hectares ; L'acte notarié du 7 avri11813 , par lequel le sieur Fabre a cédé au sieur Cathelan sa part dans cette concession ; Les rapports des ingénieurs des mines, des 22 septembre 1832, 23 septembre et 11 décembre 1835, et l'avis du préfet, du 24 du même mois, dans lesquels il est exposé que les mines d'Estavar restent inexploitées ; La lettre du 20 mai 1841 du maire de la commune de Cascatel , faisant connaître que le sieur Denis Vialla, héritier du sieur Guillaume Ca thelan , a cédé la propriété desdites mines au sieur Jean-Pierre Bernadac , par acte pu-

blic passé devant Me Gandérique Bonaventure Félip , notaire à Prades, le 12 janvier 1830; La lettre du préfet, du 30 novembre 1844, annonçant

(1) Cet arrèté a été om's dans le tome X, 4' série des Annales, qui contient, les ordonnances et décisions diverses rendues pendant le 2e semestre de l'année 1846.

72 que toutes les recherches faites pour découvrir le domicile du sieur Bernadac sont restées sans ré.;ultat L'arrêté de ce magistrat, du 30 dudit mois, qui met en demeure le sieur Bernadac de reprendre les travaux d'exploitation ou de faire connaître s'il entend renoncer à la ORDONNANCES SUR LES MINES.

concession

La signification faite par huissier de cet arrêté, le 26 décembre 1844 , au sieur Bernadac, et déposée ledit jour au parquet du procureur du roi près le tribunal de première instance séant à Perpignan ; le même exploit attestant qu'une copie en a été alchée à la principale porte de l'auditoire du tribunal, conformément à l'article 69, § 8, du code de procédure civile ; La lettre du maire d'Estavar, du 20 septembre 1845 constatant que lesdites mines continuent d'être inexploitées; Le nouveau rapport des ingénieurs des mines, des 24

septembre et 13 octobre 1845, et l'avis du préfet, du 4 novembre, concluant au retrait de la concession pour cause d'inexploitation;

L'avis du conseil général des mines, du 24 juillet 1846; Vu l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, ainsi conçu <, Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter sur la sûreté publique ou les besoins » des consommateurs, le préfet, après avoir entendu le » propriétaire, en rendra compte au ministre pour y être » pourvu ainsi qu'il appartiendra.)) Vu l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, portant

Dans les cas prévus par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes » prescrites par l'article 6 de la présente loi. » Considérant que les mines d'Estavar sont demeurées inexploitées depuis longues années ;

Qu'il est du devoir de l'administration de prendre les mesures nécessaires pour que ces mines puissent être re-

mises en valeur, leur inexploilation étant de nature à compromettre les besoins actuels des consommateurs; Qu'il y a lieu dès lors de recourir aux dispositions prescrites par la loi précitée du 27 avril 1838; Arrête ce qui suit Art. 1". Les ayant-droit des sieurs Cathelan et Fabre, titulaires primitifs de la concession des mines d'Estavar,