Annales des Mines (1847, série 4, volume 11) [Image 359]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

7 14

JURISPRUDENCE

Lion spéciale qui a parfaitement distingué ce qui doit l'être. » Le traitement de la houille pour en faire du coke est tellement distinct de l'exploitation, que les fours à coke ne peuvent être établis sans autorisation, pas plus que les usines dans lesquelles le minerai de fer est élaboré. D'un côté comme de l'autre ce sont des choses qui ne doivent pas être confondues : la redevance proportionnelle, quand il y a lieu, sur le produit extrait de la mine, la patente sur l'industrie qui l'élabore. » Quand l'administration a prescrit d'enlever des mines

toute la houille menue, elle l'a fait par des motifs de

DES IiIINES 715 que le pourvoi formé contre l'arrêté du conseil de préfecture de la Loire devait être rejeté.

Le conseil d'Etat a jugé que la conversion en coke opérée par la compagnie de Chaney des charbons tirés de ses mines n'est qu'un mode de l'exploitation desdites mines ; qu'ainsi, et d'après l'art. 32 dé la loi de 1810, cette compagnie n'aurait pas dû être imposée à la patente. Il a été statué en ce sens par une ordonnance du 21 janvier 1847(1)

qui a annulé l'arrêté de conseil de la préfecture de la Loire,du 17 février 1843, et accordé décharge des droits de patente auxquels la compagnie avait été assujettie.

sûreté publique impérieux. C'est une obligation inhérente aux concessions, tout à fait indépendante de la destination

que les concessionnaires veulent, en: s'y conformant, donner à ce produit. Elle doit toujours être remplie, quelle que soit la chance qui en résulte pour eux. On

comprend très-bien qu'ils cherchent à s'indemniser de la dépense que cette obligation leur cause; mais ce ne saurait être une raison pour subordonner l'exécution de la

loi à ces dispositions de l'intérêt privé, et pour l'interpréter contrairement à son esprit et à son texte, dans la vue d'opérer au profit du concessionnaire une sorte de compensation qu'elle n'autorise pas. » On a invoqué à l'appui du pourvoi une ordonnance du 7 juin 1836. La question qui a été décidée par cette ordonnance n'a rien de commun avec l'affaire actuelle. Dans l'espèce sur laquelle il a été statué alors par le conseil

d'Etat , conformément à l'avis de l'administration des

mines, plusieurs concessionnaires avaient organisé dans un entrepôt commun la vente des produits de leurs mines ; y avait-il dans ce fait acte de commerce? L'article 32 de la loi du 21 avril 1810 cessait-il d'être applicable? évidemment non. Que la vente des produits extraits se fit sur le carreau de chaque mine ou dans un lieu commun à plusieurs mines, c'était toujours un produit de l'exploitation. Dès lors il n'y avait point lieu à patente. Dans l'affaire actuelle, il ne s'agit plus d'une simple exploitation, mais bien de la fabrication d'un produit nouveau avec le produit dela mine. Cette fabrication est tout à fait en dehors de l'art. 32 cité ci-dessus. Elle devrait ainsi être assujettie à la patente.»

MINES.

CARRIÈRES.

L'exploitant d'une carrière, qui, nonobstant la défense portée par le décret du 3 janvier 1813 et par un règlement spécialement applicable à la localité, emploie dans ses travaux des enfants âgés de moins dix ans, est passible des peines prononcées par la loi du 21 avril 1810. Une ordonnance royale, en date du 2 décembre 1844, a soumis à des dispositions réglementaires l'exploitation des carrières de pierres à bâtir du département de la Gironde. L'une de ces dispositions porte que, conformément à ce qui est prescrit par l'article 29 du décret du 3 janvier 1813, aucun enfant âgé de moins de dix ans accomplis ne pourra être employé dans les travaux des carrières exploitées souterrainement. M. l'ingénieur en chef des mines a constaté, dans une

tournée d'inspection, que la prescription dont il s'agit n'était pas exactement observée. Un procès-verbal fut

dressé notamment con ire le sieur Michel Roy, ouvrier chef à la carrière di te d'Eyquem, lequel occupai t sa fille, âgée de moins de dix ans, au roulage intérieur des pierres extraites,

et tolérait que d'autres ouvriers fissent aussi travailler des enfants au-dessous de cet âge dans la même exploitation.

Le sieur Roy ayant été, à raison de ces faits, traduit en police correctionnelle, le tribunal de première instance

de l'arrondissement de Blaye a rendu, le 28 mai

184G,

LeMinistre a pensé, par les considérations qui précèdent, (1) Voir cette ordonnance , ci-après, page 723.

Tome XI, 1847.

46