Annales des Mines (1847, série 4, volume 11) [Image 286]

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EXPLOSION D'UNE CHAUDIÈRE A VAPEUR,

jections. L'application constante des tubes indicateurs, faite aux chaudières des machines locomo-

tives, qui sont timbrées à 5 ou 6 atmosphères, suffit pour montrer que la fragilité du verre n'est pas un obstacle à l'emploi de ces appareils sur les chaudières à haute pression. Il est facile, malgré la forme hémisphérique du bout d'une chaudière, d'adopter, en des points convenables de cette surface, deux tubes en fer horizontaux, d'un petit calibre, assez longs pour traverser la maçonnerie et les carneaux, et à l'extrémité desquels seront appliqués les robinets d'épreuve. Enfin la dernière objection montre seulement qu'il pourra être convenable de conserver sur les chaudières, où on aura des robinets d'épreuve, sans tube indicateur du niveau, l'usage du flotteur ordinaire qui demeurerait toujours facultatif. J'estime en conséquence, qu'il y a lieu de la Conclusions. part de M. le ministre des travaux publics : i° De répondre à M. le préfet de police, qu'il donne son approbation aux mesures proposées par les ingénieurs des mines chargés du service des machines à vapeur, au sujet de l'explosion de la chaudière à vapeur qui a eu lieu dans les ateliers du sieur Gibert, à la Villette, ainsi qu'aux moyens indiqués par eux comme propres à prévenir le retour d'accidents aussi déplorables, et relatifs à la fixation de l'emplacement des chaudières, et à la

convenance de prescrire pour toutes les chaudières qui seront autorisées à l'avenir , l'usage d'un tube indicateur du niveau de l'eau en verre, ou de deux robinets indicateurs placés l'un au-dessus, l'autre

au-dessous de la ligne d'eau, et dont le second devrait être encore au-dessus de la partie supérieure des carneaux de la flamme ou de la fumée ;

RUE SAINT-DENIS, A LA VILLETTE.

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2° d'adresser aux ingénieurs et aux préfets des

départements, une circulaire, pour leur faire sentir toute l'importance qu'il y a à s'assurer que la

ligne d'eau , tracée sur le parement du fourneau, conformément à l'art. 29 de l'ordonnance royale du 22 mai 1843, est, en effet, d'un décimètre au moins, en dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée, et pour les inviter à prescrire désormais, d'une manière expresse, dans les arrêtés d'autorisation de chaudières à vapeur, que chaque chaudière soit munie d'un tube indicateur du niveau de l'eau en verre, ou de deux robinets d'épreuve placés l'un au-dessus, autre au-dessous de la ligne d'eau , le second devant être encore un peu audessus de la partie la plus élevée des carneaux, en laissant facultative l'application du flotteur ordinaire, qui devra être simplement recommandée par MM. les ingénieurs aux propriétaires de chaudières qui seraient munies de robinets indicateurs ; 3° de rappeler aux ingénieurs et aux préfets dans cette circulaire les termes du SI" de l'art. 4.1, qui laisse aux préfets la faculté de fixer la direction de l'axe des chaudières à vapeur, ainsi que la dernière partie du 5 IV de l'instruction ministérielle

du 23 juillet 1843, où il est dit que l'axe d'une chaudière doit, autant que possible, être disposée

parallèlement aux murs des habitations ou à la voie publique, parce qu'en cas d'explosion c'est ordinairement dans la direction de l'axe de la chaudière que les fragments sont lancés avec le plus de violence par l'action de la vapeur. La nouvelle circulaire étendrait aux ateliers desservis par les appareils à vapeur ce que l'instruction dit des maisons et de la voie publique ; elle Tome X.t, 1847. 37