Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 425]

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850 ORDONNANCES Art. 70. Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'ob-

jets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département.

Art. 71. Lorsqu'un chemin de fer traverse plusieurs départements, les attributions conférées aux préfets par le présent règlement pourront être centralisées en tout

ou en partie dans les mains de l'un des préfets des départements traversés.

Art. 72. Les attributions données aux préfets des

départements par la présente ordonnance seront, conformément à l'arrêté du 3 brumaire an IX, exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, département de Seine-et-Oise. Art. 73. Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinc-

tif; les cantonniers, gardes-barrières et surveillants pourront être armés d'un sabre.

Art. 74. Nul ne pourra être employé en qualité de

mécanicien conducteur de train, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par le ministre des travaux publics. Art. 75. Aux stations désignées par le ministre, les compagnies entretiendront les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident. Art. 76. Il sera tenu dans chaque station un registre coté et parafé, à Paris, par le préfet de police, ailleurs, par le maire du lieu, lequel sera destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes à former, soit contre la compagnie, soit contre ses agents. Ce registre sera présenté à. toute réquisition des voyageurs. Art. 77. Les registres mentionnés aux articles 9, 20 et 42 ci-dessus seront cotés et parafés par le commissaire de police.

Art. 78. Des exemplaires du présent règlement seront constamment affichés, à la diligence des compagnies, aux abords des bureaux des chemins de fer et clans les salles d'attente.

SUR LES MINES.

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Le conducteur principal d'un train en marche devra également être muni d'un exemplaire du règlement. Des extraits devront être délivrés, chacun pour ce qui le concerne, aux mécaniciens, chauffeurs, gardesfreins, cantonniers, gardes-barrières et autres agents employés sur le chemin de fer. Des extraits, en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, devront être placés dans chaque caisse de voiture. Art. 79. Seront constatées, poursuivies et réprimées,

conformément au titre III de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, les contraventions au présent règlement, aux décisions i.endues par le ministre des travaux publics, et aux arrêtés pris, sous son approbation, par les préfets, pour l'exécution dudit règlement. Art. 80. Notre ministre secrétaire d'État des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le quinze novembre mil huit cent quarante-six. Signé LOUIS -PHILIPPE. Par le Roi Le Ministre Secrétaire d'État des travaux publics

S. DUMON.

Ordonnance du 3 décembre 181e6,portant approba- Mines deGirov tion d'un arrêté de conflit pris par le préfet du dM,aatgunitions.

Haut-Rhin dans une instance relative à l'occupation de terrains nécessaires à l'exploitation des mines de GIROALIGNY. LOIIIS-PH1LIPPE , etc. ;

Sur le rapport du comité de législation, Vu l'arrêté de conflit pris, le 26 août 1846 , par le préfet du département du Haut-Rhin, dans une instance pendante devant le tribunal civil de Belfort, entre les sieurs François Sarrazin , propriétaire, Féréol Demeusy, propriétaire, et François Desgrandchamps , journalier, appelants d'un jugement rendu par le juge de paix du