Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 325]

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642 Patouillet, Bissey-la-Côte.

ORDONNANCES

SUR LES MINES.

Ordonnance du 3 twill. 1844 qui autorise le sieur

année, à partir de la notification qui aura été faite de la présente ordonnance aux permissionnaires. Art. 3. Avant le commencement des nouvelles fouilles,

Antoine BELGRAND à maintenir

en activité le patouillet destiné à la préparation du minerai de fer, qui est établi SUr le ruisseau LE RUOT, commune de BISSEYLACÔTE( Côte-d'Or).

Recherches de Ordonnance du 5 acult 181e4 , qui autorise les sieurs

zinc, plomb, cuivre et autres mé-

taux, commune de Lusse.

RENAUDSAINTAMOUR et DE LARA à

continuer des

recherches de minerais de zinc, de plomb, de cuivre et autres métaux , entreprises dans un terrain appartenant à la commune de LUSSE (Vosges). Louis-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, Vu la demande adressée au préfet des Vosges, le 3 février 1844, par les sieurs Renaud-Saint-Amour et de Lara, tendant à obtenir l'autorisation de continuer les recherches de minerais de zinc et autres, que l'ordon nance royale du 11 septembre 1841 a permis au sieur de Saint-Amour d'entreprendre dans un terrain appartenant à la commune de Lusse; La délibération du conseil municipal de Lusse, du 10 du même mois, par laquelle il déclare refuser son consentement; Les rapports des ingénieurs des mines , des 30 avril et 7 mai ;

L'avis du préfet, du 11 mai ; L'avis du conseil général des mines, du 24 mai ; Vu /es articles 10, 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810; Vu notre ordonnance du 11 septembre 1841; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. ler. Le sieur Renaud Saint-Amour et le sieur de Lara sont autorisés à continuer les recherches de minerais de zinc, de plomb, de cuivre et autres métaux, en-

treprises en vertu de l'ordonnance royale du 11 septembre 1841, dans le terrain appartenant à la commune de Lusse, en amont du pré dont le sieur Saint-Amour

est propriétaire. Art. 2. La durée de cette permission est fixée à une

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il sera dressé par les agents communaux procès-verbal de l'état des lieux où les travaux devront être établis. Art. 4. Les déblais provenant de ces travaux seront déposés sur les places indiquées par le maire de la commune et, de préférence, dans les excavations qui existent déjà. Art. 5. Les permissionnaires seront tenus de combler

et de niveler autant que possible, au fur et à mesure qu'elles seront abandonnées, les excavations produites par les recherches. Ces travaux de remblai seront exé-

cutés d'office par les ordres du maire de Lusse, dans les trois premiers mois qui suivront l'expiration de la présente permission, s'ils n'ont pas été faits immédiatement par les sieurs Renaud Saint-Amour et de Lara. Art. 6. Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits aux permissionnaires , qui ne pourront exécuter que des travaux de recherche et de reconnaissance, et il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines qui viendraient à être découvertes. Art. 7. Les permissionnaires se conformeront pour la conduite des recherches aux lois et règlements sur les mines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 8. Ils payeront à la commune de Lusse, préalablement à tous travaux, les indemnités qui pourront lui être dues à raison de l'occupation du terrain et des dégâts qui seraient causés. A défaut d'accord entre les parties, lesdites indemnités seront déterminées par le conseil de préfecture, d'après le mode établi par les art. 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807 et en suivant les règles prescrites par les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, de contraventions qui seraient de nature à compromettre la sûreté publique ou celle des ouvriers, ou d'infractions aux dispositions ci-dessus prescrites,la permission pourra être retirée sur la proposition du préfet et l'avis de l'ingénieur des mines, les permissionnaires ayant été entendus. Elle cessera de plein droit