Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 363]

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SUR. LES MINES.

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ORDONNANCES

Cahier des charges de la concession des mines de houille de NOURIÈRE.

( Extrait. ) Art. 7. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les /mis communaux compris dans la concession, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents afin que l'on puisse consde l'administration des forêts, tater au bout d'un an et successivement chaque année les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront-déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 8. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt, par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'art. 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents dé l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu et sauf recours devant le ministre des travaux publics. Art. 19. 11 (le concessionnaire) sera tenu également de se conformer aux mesures qui seront prescrites pour préserver les habitants et les propriétés du voisinage des in convénients ou préjudices que pourraient leur causer les eaux sortant des mines.

Ordonnance du 15 juin 184,4, portant rectification

de celles des 22 et 23 mai 18!3, relatives aux

Appareils

à vapeur.

machines et chaudières à vapeur ét aux bateaux à vapeur.

Louis-Philippe, roi des Français, A tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux publies; Vu nos ordonnances, en date des 29 et 23 mai 1843, relatives aux machines et chaudières à vapeur et aux bateaux. à vapeur ; Considérant qu'il a été. fait une omission au paragraphe 2

de l'article 24 de la première de ces ordonnances, et de l'article 31 de la seconde, lesquels concernent les soupapes de sûreté; Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. le-. L'article 24 de l'ordonnance du 22 mai 1843,

relative aux machines et chaudières à vapeur, et l'article 31 de l'ordonnance du 23 mai concernant les bateaux

à vapeur, sont rectifiés ainsi qu'il suit La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déterminée en multipliant 1k,033 par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effective et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la soupape. La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder deux millimètres. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Ordonnance du 19 juin 1844, qui autorise le sieur Usine à fer Chauvpncy. SzunntRx à maintenir en activité l'usine à fér de deSaint-Hubert.