Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 355]

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708 Mines de fer

de Faugy.

SUR LES MINES.

ORDONNANCES

Ordonnance du 19 avril t8,, qui accorde au sieur Marie-Étienne MoNNiere-josia, la concession de

mines de fer comprises dans les communes de SELLIÈRES , LE BOUCHAUD

BEESAILLIN

MONAY et

TOULOUSE, arrondissement de Los-LE-SAULMER

(Jura). ( Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Fangy. est limitée, conformémeet au plan annexé à la présente ordonnance , ainsi qu'il suit , savoir Au Nord-Ouest, par une ligne droite niellée du point C, clocher de Sellières, au point B, fontaine des Voises ;

Au Nord, par une ligne driiiie menée de lane fou_

  • aine des Voises à l'angle Sud du bâtiment Sud de la tuilerie de Bersainin mais en l'arrêtant au point T, où cette

ligne coupe le chemin de Bouchaud à llonay,, et à partir dudit point T par ledit chemin de Bouchaud à Monay .

ju-qu'au point S, où il est coupé par une autre ILue

droite dirieée du point G, embranchenient des chemins de Fangy à iVionity,, et de Fangy à la fontaine dis Voises,

sur ledit angle Sud du bâtiment Sud de la tuilerie de Bersaillin

Au Sud-Est, à partir dudit point S, par ladite ligne droite, allant de l'angle Sud du bâtiment Sud de la tuilerie de Bersaillin au point G, embranchement des chemins de Fangy à Money et de Fangy à la fontaine des Voises, et par une autre ligne droite allant du point G au point H, où le chemin du mont Chauverot à Eangy nt coupé par une ligne droite joignant les clochers de Toulouse et de Sellières ; lesdites lignes SG et GH limitant aussi la concession de Monay;

Au Sud , enfin à partir dudit point H, par ladite ligne droite menée du clocher de Toulouse au point C, clocher de Sellières, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés vingt six hectares.

Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines coucédées, bout réglés à

709 t° une rétribution de dix centimes par hectare de ter-

rain ;

2. Une rétribution de 0,25 centimes par mètre cube de minerai extrait, et payable seulement au propriétaire sons le terrain duquel l'exploitation aura lieu. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires, qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession de

FANGY.

(Extrait. )

Art. 17. En exécution de l'article 70 de la loi du

21 avril 1810, le conces,ionnaire fournira au haut-fourneau de Baudin, qui s'approvisionnait sur des gîtes coinpris dans sa concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de cette usine, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 18 Lorsque l'approvisionnement de l'usine cidessus désignée aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant, que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les expl:iitat ions de minières de fer.

Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forge, relativement à leur approvisionnement en minerai , il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi.

Art. 32. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la preparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines , qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Ordonnance du 19 avril iStere , qui accorde au sieur

Claude Gmeoet la concession de mines de fèr

Mines de Pei

dt1o.