Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 330]

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JURISPRUDENCE

redevance annuelle de la loi du 21 avril 1810,deune terrain compris dans la

de 50 centimes par hectare concession, etc. ; qu'ainsi cette redevance de 50 centimes représente l'indemnité allouée pour l'espèce d'expropriation que subit le propriétaire, à raison de la dont mine existante sous la surface de son terrain,fruits, il continue néanmoins à jouir et à percevoir les puisqu'on lui réserve toutes autres indemnités pour les dégâts et non-jouissance auxquels il pourrait être expose; formel» Considérant qu'en présence de ces dispositions Mazoyer les de la loi et de l'ordonnance de concession, les conventions ne peut invoquer contre ses co-associés qu'il aurait stipulées avec eux en contradiction avec ladite peut-être entièrement les loi, pour restreindre et anéantir tiennent uniquement de la droits que Joesnin et Cadot concession qui leur a été faite, conjointement avec ledit Mazoyer, , par le gouvernement ; » Que toute convention est réputée illicite et ne peut

avoir d'effet quand elle est contraire à la loi ; qu'on doit donc écarter comme faits en fraude de la loi du 21 avril suit 1810, et de l'ordonnance de concession sus-énoncée ( des 5 juin et 21 juillet 1826 l'indication de divers actes, bien et 4 novembre 1830) , puiscm'il y est stipulé que desoient réunies et associées pour que les parties se mander et obtenir la concession, elles se réservent néanmoins d'exploiter pour leur compte respectif et sans société entre elles sur les propriétés particulières de chacune d'elles, qui existent dans l'espace de terrain dont elles ont outre il est dit que le demandé la concession, et qu'en Sieur Sacques Mazoyer restera concessionnaire des propriétés qui lui appartiennent ainsi qu'ai ses frères et surs, lesquels, suivant l'article 2 du sous-seing privé du 21 juillet 1826 , modifiant le contrat d'association de la veille pourraient profiter des mêmes droits et ressources ,quoiqu'ils ne soient pas concessionnaires ; Considérant que, bien que Ma zoyer reconnaisse l'obligation de ces conventions et l'impossibilité de les exécule ter pour l'avenir, depuis l'avertissement Orme par publics, le 23 mai dernier, il conministre des travaux én ce sens clut néanmoins à ce qu'elles soient exécutées, désormais sans de l'exploitation à faire que les produits cependant à chaque concessiondivision appartiendraient

DES MINES. 659 luire propriétaire de la surface sous laquelle ils auraient été extraits ;

» Considérant que si ces conclusions étaient adjugées, il

pourrait en résulter que, pendant tout le temps qu'on exploiterait les terrains dont Mazoyer et sa famille ont la surface, exploitation qui pourrait se prolonger durant des années entières, les sieurs Joesnin et Cadot seraient privés de tous droits dans la concession ; que cependant ils sont concessionnaires conjointement avec Mazoyer et au même titre que lui, à perpétuité et d'une manière permanente, l'ordonnance du 8 novembre 1829 leur ayant concédé à tous des droits égaux et indivis sur la mine du Grand-Filon, quand d'ailleurs il a été établi qu'une mine n'est pas la propriété de celui à qui appartient la superticie , ce dernier n'ayant droit à ce titre qu'a la redevance réglée par l'ordonnance et aux indemnités dues pour dégâts et non-jouissance ; d'où la conséquence que chacun des trois concessionnaires , Joesnin , Cadot et Mazoyer, , doit prendre part égale dans les produits extraits de l'exploitation commune et indivise, sauf la redevance elles indemnités à payer à ceux d'entre eux sous la propriété desquels l'extraction aurait lieu ; » En ce qui touche les dépens, considérant qu'a raison de la qualité des parties qui d'ailleurs succombent respectivement sur quelques chefs de leurs conclusions , il convient d'ordonner qu'il sera fait masse desdits dépens pour être supportés par moitié entre les demandeurs et le défendeur ; » Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort, donne acte aux demandeurs de la déclaration faite par Mazoyer,, qu'il consent à ce qu'il n'y ait qu'un seul directeur pour toute l'étendue de la concession et un seul centre d'exploitation de la mine de manganèse à eux accordée par l'ordonnance du 8 novembre 1829; donne acte également à toutes les parties de leurs déclarations qu'elles se tiennent respectivement quittes de tous comptes et réclamations quelconques au sujet des produits précédemment extraits de ladite mine et de l'ancienne exploitation qu'elles avaient faite séparément ; déclare nulles et de nul effet les conventions réglées entre les sieurs Joesnin , Cadot et Mazoyer,, contrairement aux termes de la loi du '2 1 avril 1810, et aux dispositions de l'ordonnance du 8 novembre 18-29 , ainsi qu'au contrat d'association