Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 326]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

JURISPRUDENCE 65o cession, il en jouirait seul et les ferait exploiter privativement.

La réunion dont il était question fut effectuée par ordonnance royale du 11 février 1818. Cette ordonnance approuva la cession faite par la compagnie Fery-Lacombe à M. de Castellane et aux hoirs de Cabre des mines sises commune de Gréasque, qui faisaient partie d'une concession accordée à ladite compagnie en 1809. M. de Castellane et les héritiers de Cabre exploitèrent ainsi pendant longtemps, chacun de leur côté. En 1836 l'administration, qui déjà avait été frappée des graves inconvénients résultant de ces extractions par-

tielles pour la conservation des substances minérales, et qui cherchait à les faire cesser, écrivit au préfet des Bouches - du- Rhône de prévenir les concession-

naires de Gréasque et Belcodène qu'ils devaient ramener

l'unité dans leurs travaux, ou se mettre en mesure

d'obtenir un partage régulier de leur concession ; que l'on examinerait alors si ce partage pourrait se concilier avec une bonne exploitation. Cependant M. de Cabre avait affermé à une société composée de MM. Amédée Armand, de Régusse et Mi-

chel, les mines situées dans ses propriétés, puis, le le` mars 1838, il fit vente à cette compagnie de la moitié de la concession comme lui appartenant individuellement. Des contestations se sont engagées entre les parties au sujet de ces différents actes.

Par un arrêt du 9,4 janvier 1839, la cour royale d'Aix déclara 10 que le bail fait par M. de Cabre était valable ; 2° Que les mines détachées de la concession FeryLacombe et annexées à la concession de GréaSque et Belcodène par l'ordonnance du 11 février 1818 étaient la

propriété exclusive du comte de Castellane, sauf à l'autorité administrative à décider si ces mines continueraient à rester incorporées à cette concession ou en

seraient distraites. Par un second arrêt du 3 février 1841 , là même cour rejeta la demande qu'avait formée M. de Castellane contre la compagnie Armand, en payement de la moitié du produit des mines achetées à M. de Cabre par ladite compagnie, et sur lesquelles M. de Castellane soutenait avoir conservé ses droits de concessionnaire, tant qu'un

DES MINES.

651

partage n'avait pas été régulièrement autorisé et effectué.

II y a eu pourvoi contre ces deux arrêts.

Ils ont été annulés par la Cour de cassation, qui a considéré que M. de Cabre et M. de Castellane étaient, en vertu du titre primitif de concession, propriétaires indivis des mines à eux concédées, et que d'après l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, ces mines ne pouvaient être vendues par lots ou partagées sans l'autorisation du gouvernement; Que l'amodiation ou le louage de partie d'une mine constitue une vente par lots, puisque les substances minérales ne pouvant se reproduire, en affermer l'extraction c'est au fond les aliéner ; Que de tels traités étant contraires à la loi ne peuvent avoir aucun effet ; que chaque contractant a le droit de se refuser à leur exécution et d'en faire pronoecer l'an-

nulation en vertu de l'article 6 du Code civil, lequel

dispose qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ;

Que cette cause de nullité étant d'ordre public peut

être opposée en cassation, alors même qu'elle ne l'aurait pas été devant les premiers juges. Voici le texte de cet arrêt « La Cour, » Vu les art. 7 de la loi da 21 avril 1810 et 6 du Code civil ;

» En ce qui concerne le pourvoi du comte de Castellane contre l'arrêt du 24 janvier 1839, et sur les deux moyens présentés à l'appui de ce pourvoi » Attendu qu'aux termes de l'art. 552 du Code civil, la propriété du sol n'emporte la propriété du dessous que

sauf les modifications résultant des lois et réglemens relatifs aux mines ; » Attendu qu'aux termes des art. 5, 7 et 16 de la loi du 21 avril 1810, la propriété des mines ne résulte que d'un acte de concession délibéré en Conseil d'Etat ; » Attendit que le marquis de Cabre et le comte de Castellane étaient, en vertu de la concession qui leur avait été faite collectivement, propriétaires indivis dès mines concédées, qui, d'après l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810,