Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 420]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

842

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

843 qu'il est indiqué en l'art. 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 0 5. En cas de contestation entre plusieurs maitres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi.

pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 18 fe3. Art. O. Le concessionnaire sera tenu de placer à l'orifice des puits, tant d'extraction que d'épuisement , des machines assez puissantes pour suffire aux besoins de la consommation, et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein en bon état. Pour les mines Art. O'. La houille menue elles matières susceptibles de houille, de de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines lignite ou danseront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avanIltraed e. cernent des travaux, à moins d'une autorisation spéciale

Art. O6. Dans le cas où l'exploitation du sel auraitlieu Pou, les

par dissolution, le concessionnaire sera tenu d'exécuter ski"' ,de """ tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le de. set gi'L"quiee rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer qVo,17,esT

la situation et l'étendue des excavations souterraines dissolution. produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit par l'art. 50 de la loi du 21 avril 1810. En cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à l'article 4 du décret du 3 janvier 1813, que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si le concessionnaire n'exécute pas les travaux prescrits, il sera procédé d'office, et à ses frais, à l'exécution de ses travaux, ainsi qu'il est dit aux articles 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843.

du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines.

Idem.

Art. O. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées.

Pour les conces-

sions de mines Art. O (1). En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira a ... usine.... de fer. d , qui s'approvisionnai sur des gîtes com-

Idem.

Art. P. Conformément à l'article 14 de la loi du 21

pris dans sa concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ce.... usine...., au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 0". Lorsque l'approvisionnement d.,. usine... ci-

avri11810 et à l'article 25 du décret du 3 janvier, 1813, le

concessionnaire ne pourra confier la direction de ses mines qu'a une personne qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Il ne pourra

dessus désignée... aura été assuré, le concessionnaire sera

employer, en qualité de maîtres mineurs ou de chefs d'ateliers souterrains, que des personnes qui auront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines, comme les mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'école des mineurs de Saint-Etienne ou de l'école des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais , ayant achevéleurs cours d'études et pourvus d'un brevet. Aux termes de, l'article 26 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire n'emploiera que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets.

tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi (1) Pour les anciennes concessions maintenues par l'article 53 de

la loi du 21 avril ISio, et qu'il s'agit seulement de délimiter, les articles 03, 04, 05 devront ètre remplacés par l'article suivant Art. . Le concessionnaire sera tenu de fournir aux usines qui auraient eu , antérieurement à l'ordonnance de délimitation , droit de s'approvisionner de minerai de fer sur des exploitations comprises dans la concession , la quantité de minerai de fer qui sera fixée par l'administration, en se conformant aux anciens usages.

Idem.

.

.1è

Art. Q. En exécution des décrets des 18 novembre

1810 et 3 janvier 1813 , il tiendra constamment en ordre

et à jour sur chaque mine :