Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 339]

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ORDONNANCES .

stater l'état et rechercher la cause de l'accident. Il adres sera sur le tout un rapport au préfet. En cas d'explosion , les propriétaires d'appareils à vapeur ou leurs représentants ne devront ni réparer les constructions ni déplacer ou dénaturer les fragments de la chaudière ou machine rompue, avant la visite et la clôture du procès-verbal de l'ingénieur. Art. 76. Les propriétaires d'établissements aujourd'hui autorisés se conformeront , dans le délai d'un an à dater de la publication de la présente ordonnance , aux prescriptions de la section III du titre II, articles 22 à 32 inclusi vement. Quant aux dispositions -relatives à l'emplacement des chaudières énonGées dans la section IV, du même titre, articles 33 à 45 inclusivement, les propriétaires des établissements existants qui auront accompli toutes les obligations prescrites par les ordonnances des 29 Octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830, sont provisoirement dispensés de s'y néanmoins, quand ces établissements seront une conformer' cause de danger, le. préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines , ou, à son défaut , de l'ingénieur des ponts et chaussées, ét après avoir entendu i le propriétaire de l'établissement , pourra prescrire la mise à exécution de tout ou partie des mesures portées en la, présente ordonnance, dans un délai dont le terme sera fixé suivant l'exigence des cas. Art. 77. Il sera publié, par notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, une nouvelle instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines et des chaudières à ,

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Vapeur (1).

Cette instruction sera affichée à demeure dans l'enceinte des ateliers. Art. 78. L'établissement et la surveillance des machines et appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'état sont régis par des dispositions particulières, sauf

les conditions qui peuvent intéresser les tiers, relativement à la sûreté et à l'incommodité, et en se conformant aux prescriptions du décret du 15 octobre 1810. 79 Les attributions données aux préfets des dé(t) Voir celle instruction ci-aprés , page Se.

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SUR LES MINES.

partements par la présente ordonnance seront exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine , et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise. Art. 80. Les ordonnances royales -des 29 octobre 1823, 7 mai 1823 , 23 septembre 1829 , 25 mars 1830 et 22 juillet 1839, concernant les machines et chaudières à vapeur, sont rapportées. Art. 81. Notre ministre secrétaire d'état au département

des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des bais. Fait au Palais des Tuileries, le 22 Mai 1843. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi Le minislre secrétaire d'Étai des 'travaux publies, TESTE,