Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 331]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

662

ORDONNANCES SUR LES MINES.

663

TITRE PREMIER.

ORDONNANCES DIIr ROI

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FABRICATION ET AU COMMERCE

ET DÉCISIONS DIVERSES,

Concernant les mines, usines, etc.

DES MACHINES OU CHAUDIÈRES A VAPEUR.

Art. 2. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci- 4-très. Lesdites épreuves seront faites à la fabrique , sur la déclaration des fabricants, et d'après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines , ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et

chaudière, vapeur.

Ordonnance du 22 mai 184.3 (1), relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux. Louis-Philippe , roi des Français, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dé-. partement des travaux publics ; Vu les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830, concernant les machines et chaudières à vapeur ; L'ordonnance du 22 juillet 1839, relative aux locomotives employées sur les chemins de fer ; Les rapports de la commission centrale des machines à

vapeur établie près de notre ministre des travaux publics

chaussées.

Art. 3. Les chaudières ou machines à vapeur venant de l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines et chaudières d'origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation.

TITRE 1I. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES MACHINES

ET DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURE AILLEURS QUE DANS LES MINES.

SECTION 1r°.

DES AUTORISATIONS.

Notre conseil d'État entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1". Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance, les machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur. Les machines et chaudières établies à bord des bateaux seront réglées par une ordonnance spéciale.

Art. 4. Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur, tant à haute pression qu'à basse pression, qui sont employées à demeure partout ailleurs que dans l'intérieur des mines, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du département, conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octobre

(1) On a annoncé dans la 3e livraison de 1843, que cette ordonnance et celle du 23 mai concernant les bateaux à vapeur qui navi-

préfet. Elle fera connaître : 10 La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère , sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner ; 2. La force de ces machines exprimée en chevaux ( le cheval-vapeur étant la force capable d'élever un poids de

1810 pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe.

Art. 5. La demande en autorisation sera adressée au

guent sur les fleuves et rivières , seraient insérées dans la 6e livraison afin de réunir dans le même n°, et les ordonnances et les instructions et circulaires qui s'y rapportent. Voir elaprès pages 682, 755, 767, 806, 814 et 824.