Annales des Mines (1843, série 4, volume 3) [Image 452]

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ORDONNANCES 902, les médicaments et autres moyens de ses établissements secours. Art. 7. Les dispositions ci-dessus seront exécutées sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Art. 8. Notre ministre secrétaire d'état des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois. -

Mines d'anti- Ordonnance du 18 mars 18h3, qui admet l'opposimoine , plomb tion du sieur FABRE contre l'ordonnance du 27

cuivre et autres

métaux du eoi de la Bousole.

avril 1838 portant institution de la concession des mines d'antimoine , plonzb , cuivre et autres métaux du Cor, DE LA ROUSOLE (Aude).

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport du comité du contentieux ; Vu la requête à nous présentée par le sieur Baptiste Fabre, domicilié à Castelnaudary (Aude); ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat , le 27 mars 1840, et tendant à ce qu'il nous plaise le recevoir tiers-opposant à notre ordonnance du 27 avril 1838 qui a concédé aux sieurs Paliopy et Ribes les mines d'an-, timoine, plomb , cuivre et autres métaux situés au col de la Bousole , dans la commune de Palairac , département de l'Aude, statuant sur ladite tierce-opposition, fixer à cent mille francs l'indemnité due à l'exposant commue inventeur desdites mines ; en conséquence, dire que les sieurs Paliopy et compagnie ne seront et demeureront concessionnaires qu'au moyen du payement de l'indemnité cidessus, et les condamner aux dépens ; Vu notre ordonnance attaquée ; 'Vu l'ordonnance de soit communiqué de la requête cidessus visée aux sieurs Paliopy et compagnie ; ladite ordonnance rendue par le vice-président de notre conseil d'état, le 11 avril 1840 Vu l'exploit du ministère de Marfan , huissier à Carcassonne, en date du 14 mai 1840, contenant signification aux sieurs Ribes et Paliopy des requête et ordonnance de soit communiqué, ci-dessus visées ; Vu le mémoire en défense à nous présenté par les sieurs

SUR LES MINES. 903 Paliopy et compagnie, négociants à Carcassonne ; ledit Paliopy agissant , par suite de la dissolution de la société

avec le sieur Ribes , tant en son noir, personnel que comme

directeur gérant de la nouvelle société d'exploitation des mines de la Bousole , ledit mémoire enregistré au secrétariat général de notre conseil d'Etat le 13 mars 1841, et ten-

dant à ce qu'il nous plaise rejeter la requête du sieur

Fabre,. Vu les observations de notre ministre des travaux publics adress,ées, le 31 mars 1841, au vice-président de notre conseil d'Etat , en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la requête du sieur Fabre ; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 21 avril 1810;

Ouï 111° Chevalier, avocat du sieur Fabre ; Ouï 1VIe Martin pour Me Bonjean, avocat des sieurs Pa-. liopy et consorts ; Oui M. Vuillefroy, , maître des requêtes , remplissant les fonctions du ministère public.;

Considérant qu'aux termes de l'art. 17 de la loi du 21 avril 1810, l'acte de concession ne purge en faveur du concessionnaire tous les droits des propriétaires et des inventeurs qu'autant que ceux-ci ont été appelés ou entendus; Considérant que le sieur Fabre, par une demande enregistrée .au secrétariat de la préfecture de l'Aude, le 16 mai

1835, prétendait avoir découvert les mines qui furent concédés, par notre ordonnance du 27 avril 1838, aux

sieurs Paliopy et Ribes , et dont il sollicitait lui-même la concession ; que c'est en qualité d'inventeur de ces mines qu'il réclame par-devant nous une indemnité ; Considérant que le sieur Fabre n'a été ni appelé ni entendu dans le cours de l'instruction à laquelle la demande des sieurs Paliopy et Ribes a donné lieu ; Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1. L'opposition du sieur Fabre est admise. Art. 2. Le sieur Fabre est renvoyé devant notre ministre des travaux publics pour faire statuer tant sur sa qualité d'inventeur des mines dont il s'agit , que pour faire déterminer la quotité de l'indemnité qui peut lui être due.

Tome //1, 1843.

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