Annales des Mines (1843, série 4, volume 3) [Image 447]

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SUR LES MINES.

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ORDONNANCES

comme les autres riverains qui seraient reconnus devoir profiter de ce curage, en supporteront les frais, conformément aux dispositions de la loi du 14 floréal an XI.

Arrêté du ministre des travaux publics, du 20 février 184,3 , relatif à l'exécution de l'ordonnance du 5 du même mois concernant les minières de

Minières

de St-Pancré.

SAINT-PANCRÉ ( Moselle ). Lavoirs à bras , à Sommerance et à Saint-Juvin.

Ordonnance du 12 février 18!e3, portant que les sieurs DUPONT et DREYFUS sont autorisés à main-

tenir en activité 10 cinq lavoirs à bras existant

dans la commune de SOMMERANCE (Ardennes), dont

l'un situé dans l'intérieur du village, un autre

dans le ravin de la JONQUETTE , et trois autres dans le ravin de NOYELLE; 20 un lavoir à bras situé dans la commune de SAINT-JUY1N (même département) , au lieu dit LE CLOS DE BONNEFOI.

Art. 22. La présente permission cessera d'avoir son

effet, en ce qui concerne le lavoir du clos de Bonnefoi , commune de Saint-Juvin , à l'expiration du bail de dix années, en date du 21 octobre 1841, ou du nouveau bail qui aurait été passé entre les parties, à moins que les permissionnaires n'aient été autorisés à continuer d'occuper le terrain communal, en vertu de l'article 80 de la loi du 21 avril 1810.

Haut-fourneau, forge et patouillet, à Diénay.

Ordonnance du 20 février 184.3, portant que le sieur Henri-Jules LECHENE est autorisé 1° à maintenir en activité le haut-fourneau et la forge qu'il possède sur la rivière de eIGNoN, dans la commune de DIÉNAY (Côte-d'Or) ; 2° à y établir un bocard et

zn patouillet. Ladite usine sera et demeurera composée 1° D'un haut-fourneau au charbon de bois ; 2° D'un feu d'affinerie également au charbon de bois ; 3. D'un bocard et d'un patouillet ; 4° Des machines soufflantes et de compression nécessaires au roulement des diverses parties de l'établissement.

Le ministre secrétaire d'État des travaux publics, Vu l'ordonnance royale du 5 février 1843, qui a disposé que le recouvrement des sommes à payer par les maitres de forges admis à l'exploitation des minières de SaintPancré , département de la Moselle, serait opéré à l'avenir par les receveurs municipaux Arrête ce qui suit Art. 1 er Au commencement de chaque année, le gardemines transmettra à l'ingénieur des mines du département un état de la quantité totale des minerais enlevés par chaque usine pendant l'année précédente.

Cet état devra indiquer d'une manière exacte et dis-

tincte 1° La quantité de minerais de chacune des trois classes admises par l'article 2 du décret du 24 août 1811, et enlevés par chaque usine dans les terrains appartenant à chacune des communes comprises dans la circonscription des minières de Saint-Pancré ; 2° La quantité de minerais de chacune de ces classes, enlevée par chaque usine dans les propriétés particulières comprises dans l'étendue de cette circonscription.

Art. 2. Ledit état qui devra être réglé par le gardemines, conformément au modèle ci-annexé sous le n° 1 sera transmis par l'ingénieur des mines, avec son avis, au préfet, lequel réglera par un arrêté les sommes dues par chaque maître de forges, tant aux communes pour l'indemnité qui leur revient, en vertu de l'article 66 de la loi du 21 avril 1810, qu'à la caisse d'amélioration des minières de Saint-Pancré , d'après l'arrêté du gouvernement du 15 pluviôse an XI et le décret du 24. août 1811. Art. 3. Ces sommes seront perçues par les receveurs municipaux au moyen des rôles que le préfet fera dresser dans la forme du modèle n° 2. La partie de ces sommes à provenir du prix du minerai figurera dans le budget communal, au chapitre des rerecettes ordinaires, sous ce titre Indemnités pour minerais de fer livrés en 184-, aux propriétaires ou fermiers