Annales des Mines (1842, série 4, volume 1) [Image 394]

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ORDONNANCES SUR LES MINES.

ORDONNANCES DU 'ROI:, 'TErt

décisions ...diverses

concernant les minés

..et usines.

Ordonnance du 26 juin 18111 , portant règlement sur la fabrication des sels et sur l'enlèvement et la

circulation des eaux salées et matières salifères (1).

roi des Français, Vu la loi du 17 juin 1840, sur le sel; Vu notamment les articles-5 et 9 , portant que des règlements d'administration' publique détermineront, dans intérêt de l'impôt , 10 les conditions auxquelles l'exploitation et la fabrication des sels seront soumises , ainsi que le mode de surveillance à exercer pour assurer la perception intégrale du droit ; 20 les formalités à observer pour l'enlèvement et la circulation des eaux salées et matières Louis-PHILIPPE

,

salifères

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finaimes Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

TITRE PREMIER. OBLIGATIONS DES FABRICANTS DE SEL ET DES CONCESSIONNAIRES DE MINES DE SEL, DE SOURCES OU DE PUITS D'EAU SALÉE.

Art. 1". Un mois au moins avant toute exploitation ou fabrication , les concessionnaires de mines de sel , de sources ou de puits d'eau salée , autorisés , en vertu de /a (i) Cette ordonnance a Cté omise dans le tome XIX des Annales, qui contient les ordonnances rendues pendant le premier semeshe de l'année 1841.

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loi du 17 juin 1840, devront faire une déclaration au plus prochain bureau des douanes pour les mines, sources ou puits situés dans les 15 kilomètres des côtes:et :dans les 20 kilomètres des frontières de terre ; au bureau le plus prochain des :contributions indirectes pour les mines, sources ou ;puits situés dans l'intérieur du royaume. La déclaration des fabricants ne sera admise qu'autant qu'ils justifieront que la construction de l'usine a sité autorisée conformément à l'ordonnance réglementaire du 7 rendue pour l'exécution de l'art. 2 de la loi mars du 17 1841' juin 1840. -

Sera faite an même bureau la déclaration à laquelle sont

tenus, aux ternies de l'art. 6 de la loi précitée , les concessionnaires qui voudront cesser d'exploiter ou de fabri-

quer. Art. 2. Tout -fabricant exploitant des mines de sel ou des eaux salées devra entourer les puits, galeries , trous de sonde et les sources, ainsi que les bâtiments ,de sors usine, d'une enceinte en bois ou en maçonnerie de 3 mèt. d'élévation , ayant à l'intérieur et àl'extérieur un chemin de ronde de 2 met. au moins de largeur avec accès sur-la voie

publique par une seule porte ou entrée. L'administration pourra exiger que l'enceinte eu bois soit remplacée par une clôture en maçonnerie dans tout établissement, ,usine ou-exploitation où il aura été commis une contravention aux dispositions de la loi du 17 juin 1840, ou à celles des ordonnances royales qui en règlel'ont l'application. Art. 3. Il y-aura dans l'intérieur de chaque fabrique 1° Un ou plusieurs magasins destinés au dépôt des sels fabriqués : ces magasins seront sous la double clef de l'exploitant et des agents de la perception ; 2. Un local convenable, près de l'entrée de l'établissement, pour le logement et le bureau de deux emplOyés au moins; le loyer de ce logement sera supporté par i'administration et fixé de gré à gré, ou , à défaut de fixation amiable., réglé par le préfet du département ; 3° Des poids et balances pour la pesée des sels , ainsi que des mesures de capacité pour la vérification du volume des eaux salées. Art. 4. Si, à cause de l'éloignement, quelques puits ïaleries servant à l'exploitation du sel en roche .ne