Annales des Mines (1841, série 3, volume 20) [Image 339]

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JURISPRIJ DENCE 668 une première contravention il n'y avait pas lieu de punir le contrevenant de la prison.

L'article 96 de la loi du 21 avril 1810 porte : « Les peines seront d'une amende de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le code de police correctionnelle. »

Les termes de cet article offrent effectivement quelque obscurité. On ne voit pas si la peine de détention n'est exclusivement applicable qu'a la récidive, ou bien si elle

peut être aussi appliquée, suivant la gravité du délit, à une première contravention ; si l'article a eu uniquement pour objet d'indiquer la nature des peines à infliger, savoir l'amende et la détention, en laissant d'ailleurs aux juges, dans les limites qu'il prescrit, la latitude de proportionner la quotité de l'amende, la durée de la détention, aux cir-

constances propres à chaque affaire, d'infliger l'une et l'autre à la fois ou séparément, et en déterminant seulement que l'amende serait nécessairement du double s'il y avait récidive. La cour de cassation a considéré que « si la lettre de l'article 96 de la loi du 21 avril 1810 (en ce qui touche la peine d'emprisonnement) peut laisser quelques doutes sur la vé-

ritable intention du législateur, il faut recourir , pour en éclaircir le sens, aux principes qui ont servi de base au législateur dans des mafières analogues ; que dans les divers

cas où des peines ont été établies pour la répression des

contraventions aux règlements de police, les lois ont généralement prononcé de simples peines pécuniaires

au cas d'une première contravention, et appliqué la peine d'emprisonnement seulement aux cas de récidive ; que s'il fallait entendre l'art. 96 de telle sorte que la peine d'emprisonnement fût prononcée au cas d'une première contravention, tandis qu'en cas de la récidive cette peine ne serait pas aggravée ni même prononcée de plus fort, on s'écarterait évidemment des principes qui président à l'ensemble de la législation ; d'autant que, dans un cas douteux, matière de dispositions pénales, on aurait préféré l'interprétation la plus rigoureuse. » Par ces motifs, un arrêt du 6 août 1829 a annulé une décision de la cour royale de Meta, qui avait méconnu le

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véritable sens de l'art. 96 de la loi de 1810, et faussement appliqué cet article, en prononçant la peine de six jours d'emprisonnement contre des maîtres de forges prévenus d'une première contravention.