Annales des Mines (1841, série 3, volume 20) [Image 328]

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JURISPRUDENCE

Divers arrêts, celui de 1604 notamment, portant règlement en fait de mines, avaient confirmé ce principe. Les mines de Babours offraient elles-mêmes un exemple de l'application de ces 'règles. Déjà en 1737, six années avant la concession faite à MM. Meuron et Marguerit , les divers gîtes de cette contrée avaient été concédés. Le titulaire en délaissa l'exploitation. C'est alors que MM. Meuron et Marguerit se présentèrent, et que l'arrêt de 1743, leur accorda en ces termes la permission de reprendre cette exploitation Le roi étant en son conseil, sans avoir égard au brevet » accordé le 27 janvier 1737,i-un sieur Ozée François Tur» cot , que S. M. a révoqué et révoque , a permis et permet » aux sieurs Pierre Henri Meuron, François Auguste et » Étienne Marguerit fières, associés, leurs hoirs et ayants » cause, de continuer à exploiter les mines de Babours , » de Combettes, de Montmirat et d'Espagnac , situées en » Gevaudan, en se conformant par eux àce qui est prescrit » par les édits, déclarations, arrêts et règlements, etc. » Les mines des Combettes , de Montinirat et d'Espagnac , comprises dans cet arrêt, sont situées dans des

localités fort éloignées, à plusieurs lieues au delà, et elles n'ont jamais été exploitées à Bahours ; il n'existait en 1746 qu'une seule galerie en activité. Des commissaires envoyés par le gouvernement trouvèrent tous les autres ouvrages noyés et comblés, tous les bâtiments détruits ,r le terrain remis en culture. Depuis cette époque l'abandon de ces mi nes

était demeuré complet. Seulement, d'anciens documents ont fa it connaître qu'en 1769 une société, dite la compagnie Sonnerat, en ayant demandé la concession, MM. Meuron

et Marguerit et M. de Framond leur associé formèrent opposition. Mais ils ne reprirent pas les travaux, et si la

demande de la compagnie Sonnerat ne fut point accueillie, c'est uniquement parce que cette société ne justifiait pas de ressources pécuniaires suffisantes. Enfin quelques années après, de nouveaux commissaires reçurent mission d'examiner s'il n'y aurait pas quelques moyens de remettre ces mines en valeur pour le compte du gouvernement. Aucune

suite ne fut donnée à leur rapport , mais il constata le même abandon.

On ne pouvait évidemment, en cet état de choses, appliquer le bénéfice de l'article 51 de la loi de 1810, à cette

DES MINES.

647 ancienne concession qui était délaissée depuis plus de soixante années lors de la promulgation de cette loi , et qui n'avait jamais.été délimitée, n'avait été l'objet que de

quelques extractions passagères il y a près d'un siècle. On ne pouvait pas davantage lui appliquer l'article 53, relatif aux anciennes exploitations, puisque depuis longtemps il n'existait nul vestige de travaux sur ces mines.

C'était une concession nouvelle qu'il s'agissait d'instituer de la manière qui conviendrait le mieux à l'intérêt

public. S'il pouvait en être autrement à l'égard de ces anciennes mines délaissées, si on n'était point libre de les concéder de nouveau, il deviendrait souvent impossible de les remettre en valeur. En effet, les tiers qui voudraient en re-

prendre l'exploitation se trouveraient alors obligés de

traiter avec les anciens titulaires. Mais ceux-ci, après un si long intervalle, ont, pour la plupart disparu. Les uns sont décédés, les autres ont transféré ailleurs leur domicile. On ignore leur résidence ou celle de leurs représentants ou héritiers. Divers actes de cession ont pu être faits, que le temps a détruits. Comment reconnaître, au milieu

de toutes ces difficultés, quels seraient les véritables

ayants droit. Quelles que fussent ces difficultés, il faudnyit sans doute les subir , si telle était la volonté de la loj; niais il n'en est point ainsi. La loi a voulu seulement garantir les intérêts des anciens concessionnaires et exploitants en les maintenant lorsqu'ils se trouvaient en possession et en jouissance à l'époque où elle est intervenue. On

ne pouvait lui demander davantage. Quant à ceux qui avaient délaissé leurs exploitations, qui n'ont obtempéré

ni à ses prescriptions ni à celles de la loi de 1791, ils

sont, par le fait, déchus ; leurs concessions sont périmées.

C'est ce qui a été décidé dans l'affaire des mines de Ba-. hours. Deux projets d'ordonnances tendant à partager ces gîtes, suivant les limites ci-dessus indiquées, ont été proposés et adoptés par le conseil d'état. Le conseil venait de délibérer, lorsque MM. de Sales et de Ligonnès ont fait parvenir une déclaration annonçant que M. de Ligonnès se réunissait à M. de Chambrun et que M. de Sales retirait sa demande.