Annales des Mines (1841, série 3, volume 20) [Image 324]

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JUIIISPRUDetCE 638 fissent déclarés sa propriété, et qu'une indemnité lui fût allouée pour le dommage causé à son terrain. Le tribunal de Roanne a, par jugement du 21 novembre 1839, accueilli la demande de M. de l'Espine , et l'a déclaré propriétaire des charbons extraits. La compagnie a interjeté appel devant la cour royale de Lyon. Informée de ces contestations, l'administration jugeant s'arrissait ici d'une question étrangère aux tribunaux, a d'argile préfet de revendiquer la cause. La cour roya"_e a rejeté le déclinatoire par un arrêt du 14 janvier 1841 , ainsi motivé Attendu que l'action qu'ont dirigée soit le sieur V" de l'Espine , soit les mariés Faure et Prolong , intimés, contre les sieurs IVIarnier et d'Asda , parties appelantes , action sur laquelle a été statué en premier ressort par le jugement dont est appel, a pour objet des restitutions et indemnités par eux réclamées à raison des charbons de terre que ceux-ci auraient indûment extraits et enlevés dans le

tréfonds houiller existant sous la surface de la propriété des intimés, comme aussi à raison des dégradations commises sur cette même surface ; le tout par suite des sondes et

recherches qui ont eu lieu de la part des appelants, dans le tréfonds dont il s'agit ; » Attendu que s'il s'agissait de sondes et recherches qui, antérieures à toute concession de la mine qu'on peut avoir a exploiter dans ce tréfonds, n'eussent été faites toutefois de la part des appelants qu'avec l'autorisation du gouvernement , conformément à l'article 10 de la loi du 21 avril 1810 ; en ce cas, suivant l'article 46 de cette même loi, l'autorité administrative aurait été sans nulle difficulté seule compétente pour connaître de la demande des intimés,

mais que telle n'est pas du tout la nature du procès ; » Attendu, en effet, qu'il n'apparaît aucunement que les appelants eussent requis et obtenu aucune autorisation du gouvernement pour faire dans le tréfonds existant sous la surface de leur propriété les recherches et travaux dont il s'agit que c'est seulement le 19 septembre dernier qu'ils ont obtenu une ordonnance royale, laquelle, n'étant point une ordonnance 'de concession , les autorise seulement à poursuivre et à ouvrir des traVaux' de recherche et reconnaissance des mines. 44iis le tenitoire où sont

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situées les propriétés des intimés, d'où il suit que les sondes et recherches qu'ils y firent bien antérieurement, sans aucune autorisation préalable, et qui ont donné lieu à l'action exercée par les intimés, furent de leur part des voies de fait ,à raison desquelles la demande en restitution et indemnités qui s'y réfère, telle que les intimés l'ont formée, devait être portée, ainsi qu'elle l'a été, devant les tribunaux ordinaires; » Attendu dès lors que le déclinatoire proposé par M. le préfet de la Loire pour que l'affaire dont il s'agit soit renvoyée devant l'autorité administrative doit être déclaré inadmissible. »

Conformément aux instructions qu'il avait reçues, /é préfet a élevé le conflit d'attributions. Il y avait lieu, en effet, dans l'espèce, à l'intervention de l'autorité administrative. La cour de Lyon, comme on vient de le voir, s'était appuyée sur ce qu'il s'agissait au procès de recherches opérées par la compagnie dans des terrains pour lesquels elle n'avait ni l'adhésion du propriétaire, ni une permis. sion du gouvernement. Sans doute , d'après l'article 10de la loi du 91 avril 1810, nul ne peut entreprendre des recherches de mines sur le

terrain d'autrui sans le consentement de celui à qui le terrain appartient, qu'autant qu'il a été autorisé par une ordonnance rendue après une instruction spéciale. Mais il ne s'ensuit pas que ce soit aux tribunaux à prononcer sur la propriété des minerais extraits. Cette question ne peut, sous aucun rapport, être une question judiciaire. Deux choses doivent être ici distinguées : le fait d'avoir porté des fouilles sur le terrain d'un tiers sans son consen-

tement; et l'extraction en elle-même du minerai provenant des recherches. Le premier fait rentre, comme tous les autres empiétedans les cas prévus par les lois ordiments à la jugement des indemnités qui peuvent être dues naires ; le propriété' à raison de ce fait, pour les dommages causés au sol, est entièrement du ressort dés tribunaux'.

Quant à l'attribution des minerais extraits, c'est uniquement à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer à cet égard. Si la loi du 21 avril 1810 laisse'âtrpropriétaire du sol le