Annales des Mines (1841, série 3, volume 19) [Image 382]

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ORDONNANCES

» frais, les travaux nécessaires soit pour assécher tout ou » partie des niines. inondées, soit pour arrêttr les progrès de l'inondation. » L'application de cette mesure sera précédée d'une en» quête administrative à laquelle tous les intéressés:seront » appelés., et dont les formes seront déterminées .par » règlement d'administration publique; Notre conseil d'état entendu Nous AVONS OROONNE et ORDONNÔNS Cé qui suit.:

Article 1. L'enquête administrative qui doit précéder l'application des dispositions de la loi du '27 avril 1838 relatives aux mines Inondées ou menacées d'itiondation sera ordonnée par notre ministre secrétaire d'Etat dès tevaux publics, et aura lieu dans les formes, ci-après déferminées.

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Art. 2. L'enquête: s'ouvrira sur un mémoire rédigé par l'ingénieur en chef dés mines, et faisant -cônnaître La quantité des produits que les mutes inondées fournissaient avant d'être envahies par les eaux; La quotité de ceux que-fournissent encore les mines que l'inondation peut atteindre ; Les relations .que ces diverses mines ont entre elles ; Lès causes de l'inondation- qui les atteint ou qui les menace; La manière dont cette inondation se propage, les progrès qu'elle a déjà 'faits et ceux qu'elle peut faire encore ; Les circonstances d'où if résulte qu'elle est de nature à compromettre l'existence des mines, la sûreté publique ou les besoins des. consommateurs, et qu'il y a lieu par le gouvernement de recourir à l'application de la loi dit 27 avril 1838, à l'effet d'obliger les concessionnaires à ex& enter, en commun et a leurs fFaiS , les traYanx nécessaires soit pour assécher les Mines inondées, soit pour garantir de l'inondation les exploitations qui n'en sont point encore atteintes... .

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A ce Mémoire seront joints les plans et coupes nécessaires pour en faciliter l'intelligence. Art, 3. Lés pièces mentionnées 'en l'article précédent seront déposées ,à là. sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les 'mures Sont. situées, après avoir été visées par le préfet. Art. 4. Un registre 'destiné à recevoir les observations auxquellesla mesure projetée pétuna donner lieu sera ou.

SUR LES MINES.

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vert pendant deux mois à cette sous-préfecture ; le mémoire et les plans produits par l'ingénieur en chef y 'resteront déposés 'pendant le même temps. Des registres serontégalement ouverts dans chaque ceinmune de la circonscription des mines auxquelles il s'agit de faire application de la loi du 27 avril 1838; à ces registres seront annexées les copies conformes dès pièces déposées à la sous-préfecture: Art. 5. L'enquête sern annoncée par des affiches placées au Chef-lieu du département , à celui de l'arrondissement et dans toutes les cOrnmunes dans lesquelles sont situées les mines inondées ou menacées d'inondation... .Les représentants des concessionnaires ou des sociétés propriétaires de chacune de -ces mines, nominés en exécu-

tion de l'article' 7 de la loi du 27 avril 1838, seront informés individuellement, par noxification administrative , de l'ouverture de cette enquête. Art. G. Une commission, composée de cinq membres au moins et de sept au plus, sera formée au Chef-lieu de Parrondissement. Les membres et le. président de cette .commission seront nommés par le préfet; Art. 7. Cette .commiSsion se réunira immédiaternent après: l'expiration du délai fixé par l'article 4. Elle examinera les déclarations consignées 'au registre ; die recevra les dires.; mémoires et observations de toute espèce ; elle entendra lés propriétaires des mines inondées ou menacées d'inondation , les ingénieurs des mines, les chefs des établissements industriels., et Mutes les personnes qu'elle jugera à Même de lui fournir d'utiles renseigne-, ment ; puis elle donnera son avis motivé sur la question, .

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de savoir s'il y a lieu à l'application de la mesure in-

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diquée dans l'article ler de la loi du 27.aVril 1838: Ces diverses observations.devront être terminées dans le délai. d'un Mois; il en sera dreSsé procès-verbal, lequel sera transmis immédiatement au préfet par le président avec les registres et autres pièces dé. l'enquête.

Art. -8. Les chambres de cominerce et les chambres consultatives des arts et manufactures des villes situées patant à l'intérieur qu'au dehors du département , raîtrait utile de consulter , seront appelées à .dOnner leur avis.

Art. '9. Toutes lès pièces de l'enquête seront transmises