Annales des Mines (1840, série 3, volume 17) [Image 355]

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ORDONNANCES

de sel que représenteront, d'après les allocations qui auront été déterminées, les salaisons à l'égard desquelles il aura été contrevenu aux règlements. Quant aux salaisons qui jouissent du droit d'employer le sel étranger, le double droit à payer pour amende sera calculé à raison de soixante francs pour cent kilogrammes, sans remise. Les fabriques ou établissements , ainsi que les salaisons en mer .ou à terre, jouissant déjà de la franchise, sont également soumis aux dispositions du présent article.

Art. .14. Les contraventions prévues par la présente loi seront Poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle , à la requête de l'administration des douanes ou de celle des contributions indirectes.

Art.. 15. Avant le ler juillet 1841, une ordonnance

royale réglera la remise accordée à titre de déchet, en raison des lieux .de production, et après les expériences qui auront constaté la déperdition réelle des sels, sans ' que,

dans aucun cas, cette remise puisse excéder cinq pour cent.

Il n'est rien changé aux autres dispositions des lois et règlements relatifs àl'exploitation des marais salants.

Art. 16. Jusqu'au le ' janvier 1851 , des ordonnances royales régleront L'exploitation des 'petites salines des côtes de la Manche ; Les allocations et franchises sur le sel dit de troque,

dans .les départements du Morbihan et la Loire - inférieure. A cette époque, toutes les ordonnances rendues en vertu du présent article cesseront d'être exécutoires, et toutes les salines seront soumises aux prescriptions de la présente loi. Art. 17. Les salines , salins et marais salants seront cotisés à la contribution foncière, conformément au décret !du 15 octobre 1810, savoir : les bâtiments qui en dépendent, d'après leur valeur locative , et les terrains et emplacements sur le pied des meilleures terres labourables. La somme dont les salines salins et marais salants :auront été dégrevés par suite de cette cotisation, sera reportée sur l'ensemble de chacun des départements où ces propriétés sont situées.

Art. 18. Les clauses et conditions du traité consenti

entre le ministre des :finances et la Compagnie. des salines

SUR LES MINES.

695 et mines de sel de l'Est , pour la résiliation du bail passé le 31 octobre 1825, sont et demeurent approuvées. Ce traité restera annexé à la présente loi. Le ministre des fmances est autorisé à effectuer les paye-

ments ou restitutions qui devront être opérés pour l'exécution dudit traité. Il sera tenu un compte spécial où les dépenses seront successivement portées, ainsi que les recouvrements qui seront opérés jusqu'au terme de l'exploitation.

Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1841, un crédit de cinq millions , montant présumé de l'excédant

de dépense qui pourra résulter de cette liquidation, dont le compte sera présenté aux chambres. Art. 19. Les dispositions de la présente loi qui pourraient porter atteinte aux droits de la concession faite au domaine de l'état en exécution de la loi du 6 avril 1825, n'auront effet, dans les départements dénommés en ladite loi, qu'après le 1" octobre 1841. Jusqu'à cette époque les lois et règlements existants continueront à recevoir leur application dans lesdits départements.

Entre le ministre secréiaire d'état au département des

finances , stipulant au nom de l'état, d'une part;

Et le comité d'administration de la régie intéressée des salines et mines de sel de l'Est, autorisé à cet effet par délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 11 juillet 1837, d'autre part, A été conclu ce qui suit,:, Art. ler Le bail consenti à la compagnie des salines, 31 octobre 1825, sera et demeurera résilié le 1" octobre 1839. 1839. A partir du 1" janvier 1839, l'exécution en sera modifiée par les dispositions suivantes. Art. 2. Le prix du bail stipulé.au traité de régie du 10 janvier 1826, modifié par l'ordonnance du 17 janvier 1830, cessera d'être payé à dater du 1" janvier 1839. Art. 3. La compagnie réglera sa fabrication de manière à ce que les inventaires, au 31 décembre 1838, ne comprennent pas au delà de cent quatre-vingt mille quintaux métriques net de sel en magasins ou en expédition. Les quantités excédantes au delà d'un quarantième de tolérance ne pourront ètre portées à l'inventaire du 31 dé011iG XVII, 184o. 46