Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 365]

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DES MINES.

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JURISPRUDENCE USINES.

Les règlements d'eau étant d'ordre public, l'ad-

ministration a toujours le droit de modifier le régime des eaux d'une usine de manière à ce qu'il ne soit pas causé de dommages aux riverains. L'art. 78 de la loi du 21 avril iSio, qui a maintenu les anciens établissements métallurgiques, ne met

point obstacle à l'exercice de ce droit rislementaire. Lorsqu'après une instruction régulière , une ordonnance royale a déterminé les conditions de jouissance d'une usine, il ne peut y avoir lieu, de la part du permissionnaire, à se pourvoir contre ses dispositions par la voie contentieuse.

Une ordonnance royale du 31 mai 1833 autorise MM. Noél frères à conserver en activité une ancienne usine composée d'un haut-fourneau, d'une forge renfer-

niant deux feux d'affinerie, d'un patouillet et d'un bocard, dans la commune de Villecomte, département de la Côted'Or, et à joindre à ces usines un second haut-fourneau et un martinet. Cette autorisation leur a été donnée à la charge d'élargir et d'abaisser le déversoir de l'usine ; de construire des bassins pour l'épuration des eaux provenant du lavage du minerai ; d'interrompre le roulement des feux de la forge quand les deux hauts-fourneaux seraient ensemble en activité; enfin de payer une somme de 300 francs à titre de taxe fixe pour l'ensemble des ateliers tant anciens que nouveaux. MM. DtIciel ont réclamé contre ces dispositions et se sont

pourvus en conseil d'état, par la voie contentieuse, en annulation ou réformation de l'ordonnance. Ils soutenaient que le maintien d'une ancienne usine ne pouvait donner lieu d'imposer des conditions nouvelles, qu'il ne pouvait être question que de faire une reconnaisance et un récollement de l'état de choses existant. Subsidiairement, ils demandaient que l'on modifiàt les clauses

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qui leur étaient imposées, et qu'a cet effet il fût procédé à un nouvel examen de l'affaire. L'administration des mines, consultée sur ce pourvoi, été d'avis qu'il était inadmissible , en la forme et au fond. L'art. 78 de la loi du 21 avril 1810 a déclaré maintenus les anciens établissements métallurgiques , mais à la charge, pour les propriétaires qui n'auraient point encore eu de permission de se pourvoir pour en obtenir une. MM. Noël ne produisaient aucun acte administratif qui eût autorisé leur usine. On devait en leur permettant de la conserver, déterminer et fixer donc'les conditions de son existence.

En outre, les règlements d'eau sont d'ordre public. Il est de 'principe qu'une longue possession sans titre, et même

la représentation d'un titre antérieur, ne mettent Oint

obstacle à ce que l'administration règle les conditions de jouissance d'une usine de manière à ce qu'il ne soit porté, dans l'usage des eaux, aucun préjudice aux riverains. Les lois des 12 et 20 août 1790 et 6 octobre 1791 lui ont expressément donné la faculté et lui ont imposé le devoir d'exercer ce droit réglementaire. Quelque ancien que soit l'établissement, le régime des eaux peut toujours être modifié dans l'intérêt public. Depuis longtemps, dans l'espèce, les riverains du Lignon se plaignaient des dommages que

leur causait l'usine de Villecomte ; il v avait nécessité de faire droit à ces plaintes en obligeant MM. Noél à élargir et abaisser leur déversoir, et en leur prescrivant de construire des bassins d'épuration , afin que les eaux, après avoir servi au lavage du minerai, vinssent y déposer leur limon et n'altérassent pas la rivière. Enfin, comme en réglant l'existence des anciens artifices, on autorisait à en ajouter de nouveaux, cette circonstance nécessitait encore la détermination de nouvelles dispositions.

Relativement à la taxe fixe, elle est exigée par la loi du 21 avril 1810, non-seulement pour les nouvelles usines, niais aussi pour les usines anciennes. L'art. 78 de cette loi l'énonce positivement, puisqu'il porte que les anciens établissements pourront même être soumis à payer un triple droit de permission lorsque les propriétaires ne se seront pas pourvus d'une autorisation régulière dans un délai déterminé. Ici l'on n'imposait point à MM. Noé' une surtaxe; on ne leur faisait payer qu'un droit simple. Mais en raison