Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 264]

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JURISPRUDENCE

que le propriétaire du sol, dont le droit est essentiellement antérieur à celui du concessionnaire de la mine , -pourrait obliger celui-ci à exécuter les ouvrages de consolidation qui seraient reconnus indispensables, ou bien le forcer à acquérir le terrain par application de l'article 44 de la loi du 21 avril 1810 relatif aux cas où la privation de jouissance pour le propriétaire dure plus d'une année et s'oppose à la culture des terres. Quoi qu'il en soit de cette question ainsi que de celles du même genre qui peuvent se

présenter clans la pratique, et dont la solution, relativement à chaque espèce , doit nécessairement dépendre des circonstances , il n'en reste pas moins constant que, sous la législation actuelle, la concession d'un gîte minéral comprend le gîte entier dans la profondeur et à la surface, et que toute prétention contraire qui s'appuierait sur la loi de 1791 serait absolument sans fondement. Tout récemment , et dans unprocès qui s'agite entre les concessionnaires de la mine d'asphalte de Seyssel et des propriétaires de la surface , un jugement du tribunal de Belley a repoussé une prétention de cette nature élevée par les propriétaires. Il a considéré que lors même que la concession a eu lieu sous l'empire de la loi de 1791 la réserve en faveur des propriétaires a été positivement abrogée par la loi de 1810 qui a formellement exprimé » que toutes les mines étaient la propriété de la nation , et » qu'aucune d'elles ne pouvait plus être exploitée sans concession , sans distinction de celles qui pourraient être à » la surface , ni des parties qui pourraient exister à une

» profondeur de cent pieds ; que cette loi a établi un

» mode et une législation nouveaux, et a accordé aux concessionnaires antérieurs des droits plus étendus que ceux » que leur conférait la loi de 1791; que cette loi etant du » nombre de celles qu'on appelle d'ordre public et de police,

» régit tous les actes qui lui sont postérigurs et peut

» modifier les droits et réserves qui auraient' été attribués » par des lois antérieures, sans pour cela leur donner aune peuvent » cun effet rétroactif, et qu'ainsi les SS ,» plus se prévaloir de la réserve portée dans l'article Ier de » hi loi du 28 juillet 1791 , qui se trouve abrogée. » Ce débat soulève d'autres questions fort graves , étrangères à celle qui est l'objet de cet article; mais nous avons pensé

etait utile de citer une décision qui est à cet égard très-bien motivée Nous avons seulement une observation

DES MINES.

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à faire quant à l'assertion que la loi de 1810 «formellement exprimé que les mines sont lapropriété de la nation. Cette loi s'est bien gardée de le dire, et c est un tort peut-être.Les longues discussions qui l'ont précédée témoignent de "embarras où l'on s'est trouvé pour concilier l'art. 552 du code civil avec la création de cette propriété nouvelle de la mine dont le gouvernement allait investir un tiers en vue de l'in-

térêt général. Cet article semblait lui-même laisser toute latitude pour la solution, puisqu'il énonçait des restrictions relativement aux mines Cependant on ne voulait point proclamer le droit de l'état, on ne voulait pas non plus recon-

naître d'une manière absolue le droit du propriétaire du sol, et alors on arriva à un système mixte , lequel , d'une part, charge le gouvernement defaire la concession, non pas en vertu de la domanialité (1), mais comme exerçai) t ici la haute mission qui l'appelle à veiller aux intérêts généraux de /a société , et d'autre part, attribue au propriétaire de la surface, qu'on dépossède sans en vouloir convenir, et qu'on a raison de déposséder, uneindemni té représentative de ce tte dépo5session très-réelle. De quelque principe, au surplus, qu'on veuille fitire dépendre la disposition en vertu de laquelle les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu de peri accordées par le gouvernement, le résultat auquel fallait arriver est obtenu ; et la loi de 1810, dégagée des théories

sur lesquelles on l'a fondée, est arrivée à la meilleure des solutions. On a bien fait de ne pas laisser les mines à la disposition des propriétaires de la surface ; et d'un autre côté , comme on leur a reconnu un droit sur le produit des mines concédées, il faut faire en sorte qu'ils trouvent dans l'exercice de ce droit les avantages qu'on a entendu stipuler pour eux. Ces questions dont nous ne parlons ici qu'incidemment, mériteraient un examen approfondi. Nous y reviendrons peut-être quelque jour. MINES.

TRAVAUX SOUS LES LIEUX HABITÉS.

J. La disposition de la loi qui interdit de pratiquer des oupertures de mines à une certaine distance () Le domaine de l'état est si peu propriétaire des mines

qu'il a fallu, en 1825, que la concession des mines de sel gemme, dans dix départements de l'est, lui l'Ut faite , coofornL:nient a» e dispositions d, 1,, loi du 21 avril 1810 , en exécution du la lui spéciale du G avril 1815.