Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 356]

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CTECTILAIRES.

miné ce qui aurait lieu lorsque , par un motif d'intérêt général, la propriété du soi serait ôtée à ceux qui la possèdent. Elle ne s'applique point au cas où des propriétaires se trouvent seulement obligés de souffrir l'occupation de

leurs terrains, et peuvent toujours, s'ils le veulent, en

conserver la propriété. Ces derniers cas ont continué d'être

régis, selon leur nature, soit par la loi du 16 septembre 1807, soit par celle du 28 pluviôse an VIII. La jurisprudence est formelle à cet égard ; elle est établie par plusieurs

arrêts du conseil d'état, qui ont décidé que lorsqu'une indemnité est demandée comme dédommagement pour. l'occupation momentanée d'un terrain sur lequel des fouilles et extractions ont été effectuées, et non comme le prix d'un fonds dont l'expropriation aurait été ordonnée pour cause d'utilité publique, la fixation de cette indemnité doit être faite par le conseil de préfecture, conformément aux règles prescrites par les articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807. En matière de mines, il n'y a pas expropriation du sol, mais simplement occupation momentanée du terrain. Ce terrain reste à son propriétaire, une partie de la jouissance lui est seulement ôtée pour un temps plus ou moins long, et elle lui est rendue quand les travaux de recherches ou

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CIRCULAIRES.

Pareillement, c'est aux conseils de préfecture qu'en vertu de l'article 44 de la même loi , et des articles 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807, un concessionnaire de mines doit s'adresser pour être mis en possession d'un terrain compris dans le périmètre de sa concession, et nécessaire pour un travail d'art, soit passager, soit permanent. L'instruction du 3 août 1810 ayant indiqué à tort une autre juridiction , ayant fait ainsi une fausse interprétation des dispositions de la loi du 21 avril, en ce qui concerne les articles 10, 43 et 44 , M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, a, sur ma propo-

sition, pris un arrêté qui rapporte les dispositions de la section B, § ler, de cette instruction, relatives à ces articles.

J'ai l'honneur, monsieur le préfet, de vous transmettre une expédition de cet arrêté. Je vous prie de m'en accuser réception, ainsi que de la présente circulaire , dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le conseiller d'état, directeur général des ponts-et-chaussées et des mines

Signé LEGRAND.

d'exploitation sont épuisés. Si, dans certa in es circonstances,

lorsque les travaux durent plus d'une année ou rendent le sol impropre à la culture, la propriété peut passer entre les mains de l'exploitant, ce n'est pas, comme dans les cas prévus dans les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833, par

une expropriation du propriétaire, contre son gré, c'est au contraire par la volonté de celui-ci, parce qu'il l'exige c'est lui qui, usant de la faculté que lui confère l'article 44 de la loi du 21 avril 1810, force l'exploitant à acheter le terrain. La loi du 16 septembre 1807 est donc restée 'applicable aux règlements de ces indemnités et aux occupations de terrains en matière de mines. Ainsi c'est aux conseils de préfecture à fixer les indem-

nités qui peuvent être dues à un propriétaire du sol, en exécution des articles 10 et 43 de la loi du 21 avril 1810, par un explorateur de mines qui a obtenu du gouvernement la faculté d'étendre ses recherches sur des terrains

appartenant à ces propriétaires, ou par un concessionnaire qui y entreprend des travaux.

Tome XII, 1837.

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