Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 336]

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SUR LES MINES.

666 de S mines , les parties ayant été entendues, salifie recours au ministre des travaux publics , de l'agriculture et du commerce.

Cahier des charges de la concession des mines de ,fer de CH ALENCEY (Saône-et-Loire).

(Extrait. ) Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des bâtiments et habitations, les travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale d,u. préfet , donnée sur le rapport dés ingénieurs des mines, après que le maire le conseil municipal et les propriétaires interessés auront été entendus , et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Les: contestations relatives, soit à la caution , soit à l'indemnité , seront portées devant les

tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux pourra être refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation soit de nature à compromettre la sûrete du soi, celle des habitants ou la conservation des édifices. A'rt. 17. En exécution de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810, ils fourniront aux usines du Creusot et à celle de Perreuil , qui s'approvisionnaient de minerai de -fer antérieurement à l'octroi de la présente concession, sur les exploitations comprises dans ladite concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines , au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 18. Lorsque les approvisionnements des usines ci-dessus désignées auront été assurés, les concessionnaires

seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix

des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts , ainsi qu'il est indiqué a l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières

de fer. Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement en mine-

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rai, il sera statué par le préfet, cônformément à l'art. de la même loi. Art. 32. Si des gîtes de minerais étrangers au fer sont. exploités légalement par les propriétaires du sol dans l'étendue de la concession de Chalencey, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines de Chalencey seront tenus de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité qui sera, selon les cas, réglée de gré à gré ou à dire d'experts, ou l'envoyée au jugement du conseil de préfecture, en exécution de l'art. 46 de la loi du 21 avril 1810. Art. 33. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de leurs usines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les art. 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

houilleît Ordonnance du 19 (m 1837, qui accepte le' cmsis_. MinesdedeBert. les concessionnaires Cernent du pourvoi formé par des mines de BERT , contre des arrêtés du conseil

de préfecture de t.A.LmEs , relatifs- aux indemnités

dues pour les recherches et travaux exécutés antérieurement à la concession.

Ordonnance du 22 août 1837, portant que MM. lkoNDEAU frères sont autorisés à remplacer par une

usine à fer, le moulin à blé qu'ils possèdent sur

la rivière de l'INDRE, au lieu dit de L AMPS , commune de CHATILLON (Indre). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir Un haut-fourneau pour fondre le minerai de fer ;

Usine à fer, commune de Châtillon.

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