Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 325]

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JURI$ M.IDENCE 644 sorts tendant au rejet du pourvoi formé par notredit ministre ; Vu le procès-verbal d'adjudication, du 4 juin 1812;

Vu les observations en réponse, de notre ministre de l'intérieur, enregistrées audit secrétariat général, le 2 mais 1826; Ensemble toutes les pièces jointes au dossier ; Considérant que la moitié de la houillère dont il s'agit a été aliénée dans l'état où elle se trouvait lors de ladite vente, et telle qu'en avaient joui et avaient droit d'en

jouir, sans en rien excepter, la caisse d'amortissement et

ses précédents possesseurs, mais sans désignation de limites, et à la charge par l'acquéreur de se conformer aux dispositions de la loi du 21 avril 1810; Considérant que le conseil de préfecture en assignant pour

limites à l'exploitation de la moitié de ladite flouillère le territoire entier des deux communes de Ronchamp et de Champagney, a puisé les moyens de son interprétation ailleurs que dans les actes qui ont consommé la vente, et par conséquent a 'excédé ses pouvoirs ; Qu'aux termes des articles 53 et 56 de la loi du 21 avril

1810, il n'appartient qu'à l'administration d'opérer la délimitation desdites mines, conformément à la déclaration qui va être faite des objets aliénés, ainsi qu'aux règles prescrites par lesdits articles de la loi- sus-énoncée; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

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Art. Pr. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Haute-Saône , du 13 juin 183, est annule. Il est déclaré qu'il a été vendu aux sieurs Dolfus et consorts la moitié de la houillère de Champagney et de Ronchamp, telle qu'elle se comportait et devait se comporter, .avec la faculté de jouir, pour l'exploitation de cette propriété, de toute l'étendue du territoire dont les précédents possesseurs, le chapitre de Lure, l'administration des domaines et la Légion-d'Honneur avaient droit de jouir, et à la charge d'exécuter la loi sur les mines, du 21 avril 1810. Les sieurs Dolfus et consorts sont renvoyés devant l'administration des mines pour y faire reconnaître et déterminer l'étendue de leurs droits conformément à cette déclaration, ainsi qu'aux règles prescrites par les articles 53 et 56 de la loi du 21. avril 1810.

DES MINES .

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On a procédé ensuite, d'après cette décision, à la délimitation de la houillère de Ronchamp et Champagney, et une ordonnance royale, du 5 mai 1830 (1), a fixe définitivement les limites cle cette ancienne concession.

MINES.

Toute interprétation à faire d'un acte de concession

de mine ou toute modification à y apporter, sont exclusivement du ressort de l'autorité admi-

nistrative. Le gouvernement qui a institué la

concession a seul le droit de prononcer. Tout ce qui concerne l'exécution de traités qui ont été passés entre le titulaire de la concession et

des tiers, soit avant, soit après l'institution de cette concession, est de la compétence des tribunaux ordinaires.

Les faits qui ont précédé la concession définitive des. mines de houille de Roche-la-Molière et Firminy, accordée à M. le marquis d'Osmond par l'ordonnance royale

du 29 octobre 1814 , ont été rappelés dans un article inséré nu XI' volume de la 3' série des Annales pag. 611.

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Postérieurement à cette ordonnance, des contestations se sont élevées entre MM. Bande et compagnie, représentants de M. le marquis d'Osmond , et les ayant-cause d'anciens associés que ce dernier s'était adjoints avant révolution pour l'exploitation de ces mines. Ces derniers ont prétendu qu'ils :devaient participer 4 la concession en vertu de cette ancienne association. L'ordonnance de 1814 n'avait porte comme titulaire

(1) Voir cette ordonnance., tome VIII des Annales des raine, 2e série, page 2.87.