Annales des Mines (1836, série 3, volume 10) [Image 304]

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JUbiSPIITIDENCE

nullement assuré. On -a Vu Mettre en venté , pour des SOMMeS considérables, certaines concessions où quelque,

affleurements, quelques indices de substances minérales étaient seulement reconnus, et que l'on présentait comme renfermant un gîte véritable, d'une valeur réelle et importante : il convient d'éviter toute mesure qui pourrait amener ces agiotages affligeants , et de prévenir de pareils abus. Alors même que la qualité des demandeurs écarte

toute crainte de cette espèce et inspire au contraire la conliance,l'administration ne doit point faire fléchir le principe elle ne saurait, en pareille matière, faire acception

des personnes ; elle doit envisager seulement ce qui est' convenable, et agir conformément aux règles, en évitant de prendre des décisions contraires à ces règles , et qu'on ne manquerait pas d'invoquer plus tard comme des précédents.

C'est d'après ces considérations que, sur le rapport de M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines , est intervenu , dans l'espèce actuelle , un arrêté de

M. le ministre des travaux publics , de l'agriculture et du commerce , qui a décidé que la demande de M. Bourgnon de Layre était, quant à présent, regardée comme non avenue (i).

TOUBBE.

PATENTE.

Le propriétaire qui vend la tourbe qu'il extrait de son terrain ne fait point un acte de commerce et n'est point sujet à la patente. L'article 29 de la loi du i" brumaire an 7 a exempté

du droit de patente les propriétaires ou cultivateurs

qui vendent les fruits provenant de leur fonds. Cette disposition doit s'appliquer au propriétaire qui livre au commerce la tourbe qu'il extrait de son terrain. Les tourbes sont des dépendances du sol ; aux termes de l'artiele83 de la loi du 21 avril 181o, elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de (I) F. cet arrêté, du 21 septembre 1836, ci-après, page 616.

DES MINES.

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son consentement ;à ce titre , elles font partie des autres fruits que le sol produit. Si la loi a assujetti l'exploitant à certaines conditions, telles que de présenter une déclaration, d'obtenir une permission, et de se soumettre aux règles qui seraient prescrites par l'autorité administrative , elle l'a fait uniquement dans un intérêt public. Cela ne change pas la nature de cette propriété, et celui qui se borne à vendre la tourbe provenant de son fonds, et excédant sa propre consommation , ne saurait être regardé comme un commerçant. C'est d'après le même principe que l'article 32 de la loi du 21 avril 1810 a énoncé formellement que l'exploitation des mines n'était pas considérée comme un commerce, et n'était point sujette à patente. Les tourbes ne sont-pas des mines elles sont rangées dans la classe des minières ; mais de même que les mines, lorsqu'elles ont été cacédées , sont la propriété de celui qui en a obtenu la concesSion, de même le possesseur du sol qui vend la tourbe qu'il a extraite de son terrain, fait un acte de propriétaire et non une opération commerciale.

Une ordonnance du roi du 4 novembre j836 (s) l'a

décidé ainsi ; cette ordonnance annulle un arrêté dit conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, qui

avait maintenu un propriétaire exploitant de tourbe au rôle des patentes, et prescrit le remboursement des sommes au paiement desquelles ce propriétaire avait été indûment soumis.

(s) K. cette ordonnance ci-après, page 627.