Annales des Mines (1836, série 3, volume 9) [Image 355]

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ORDONNANCES

SAUT-DCBÉAnn , clans la commune de GÉovREssiAi

( Ain), et qui demeure composée, conformément ait

plan joint à ladite Ordonnance

r° D'Un feu de forge destiné à la. fabrication da fer avec de vieilles ferrailles, et allant au charbon de bois ;

à la houille, 2° D'un, second feu pour la fabrication des taillants divers , agricuitüre des. instruments d et autres objets. Les deux feux seront munis chacun d'une trompe et 'de deux orchns , l'un à trois et l'autre à quatre marteaux.

SUR LES MINEs.

685 Art, 19. L'impétrant reste garant et civilement responsable de tous les dommages qui, à une époque quelconque, résulteraient de l'exhaussement de la tête d'eau, du défaut

de curage des bassins d'épuration et d'entretien de la digue filtrante, et en général de l'inexécution des conditions ci-dessus prescrites.

Ordonnance du 27 mai 836, portant concession

(Extrait. Art.

Hautfourneau boeard

et patouillet, à Sommevoire.

Ordonnance du 27 mai 1836, portant que M. DE-

NIZET est autorisé à construire, sur le cours d'eau du

moulin de la ROCHE dont il est propriétaire dans

la commune de SOMMEVOIRE, arrondissement de VASSV (Haute-Marne), et aux emplacements indiqués au plan joint h sa demande , un haut-fourneau , un bocard à mines et un patouillet destinés à la fabrication de la fonte de fer.

(Extrait.) Art. l2. Le bocard et le patouillet devront être eh les eaux de lavage sortiront

chômage, toutes les fois que troubles de la digue filtrante, et pendant tout le temps que durera le curage des bassins ou la réparation de cette digue. Art. 13. Les matières terreuses provenant du curage ne pourront être déposées que sur les terrains qui seront à la disposition de l'impétrant, et en des endroits d'on, elles ne puissent être entraînées par les eaux courantes. Denizet se conformera du reste à toutes Art. hi. les autres mesures qui pourraient être prescrites par l'administration, pour .garantir les propriétés riveraines de la Voire, des dégâts que causeraient les eaux de son patouillet, dans le cas où les dispositions ci-dessus seraient reconnues insuffisantes.

Mines

la mine de houille de CeEspiN (Nord).d'e houilie Il est fait à M. Grégoire-Joseph Libert , con-

'cession des mines de houille, comprises dans les limites ci-

après définies, sur les communes de Crespin, Ounaing et Sébourg , département du Nord.

Art. 2. Cette concession sera désignée sous le nom de concession de Crespin; elle renferme une étendue de 28 kilomètres carrés 42 hectares, et est bornée ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, savoir

Au nord-ouest, par une ligne droite passant par le

clocher du village de Crespin et la porte de la ville de Valenciennes, porte désignée sous le nom de porte de Mons, ligne qui, qui prolongée vers l'est, rencontre au point C la riet qui se termine vers l'ouest au point A, viere de intersection de cette même ligne avec celle qui passe par les clochers d'Ounaing et de Sébourg ; Au sud-ouest, par cette dernière ligne partant du point A et aboutissant, en passant par le clocher d'Ounaing , à celui du village de Sébourg désigné par la lettre B;

Au sud, par la partie de la ligne droite qui, se rreant du clocher du village de Marly sur celui du village de Sébourg, est comprise entre le point E, où cette ligne rencontre la frontière du royaume de France et de Belgique, et le point B, intersection de cette même ligne avec celle qui passe par les clochers dOunaing et de Sébourg ; A l'est, à partir du point E par la ligne contournée servant de frontière aux deux royaumes, jusqu'au point de départ désigné par la lettre C.

de Crespin.