Annales des Mines (1836, série 3, volume 9) [Image 345]

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de la présente ordonnance, soumises aux dispositions pies. mites ci-après, à l'exception des carrières d'ardoises qui sont régies par un règlement particulier.

TITRE I". EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES.

Art. 2. 'Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera , soit de continuer l'exploitation d'une carrière en

activité, soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en

faire la déclaration écrite devant le sous-préfet de l'arrondissement, qui en délivrera récépissé et la transmettra au préfet du département. Une copie de cette déclaration sera remise an maire de la commune dans laquelle sera située ladite carrière. Art. 3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou de l'entrepreneur d'exploitation , avec indication de ses droits de propriété ou de jouissance du sol ; elle énoncera aussi le nombre d'ouvriers que l'exploitant se propose d'employer, avec désignation des différentes fonctions auxquelles ces ouvriers seront, appliqués d'après les usages locaux ; enfin elle fera connaître d'une manière précise le lieu et l'emplacement de l'exploitation , la disposition générale des travaux faits ou à faire, soit à ciel ouvert, soit par voie souterraine, ainsi que les moyens qui seront employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage , pour prévenir les accidents tant au dehors qu'a l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières. A cet effet, la déclaration sera accompagnée d'un plan de la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices, habitations , clôtures murées et chemins qui peuvent exister, tant sur ce terrain qu'à la distance de trente mètres au moins de ses limites , et représentant les travaux d'exploitation existants et projetés. Ce plan sera dressé sur une échelle de deux millimètres par mètre. Il devra être visé par le maire de la commune, et vérifié Par l'ingénieur des mines.

SUR LES MINES.

ORDONNANCES

Art. 4. Cette déclaration sera faite par l'entrepreneur, qu'il soit ou non propriétaire du sol , quand il s'agira d'une carrière possédée à titre privé , ou par le maire de la

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commune, dans le cas où la carrière serait une propriété communale.

1. Pour toute carrière en activité, dans le délai de

trois mois à compter de la publication du présent règlement ;

20 Pour toute nouvelle carrière, un mois avant la mise en activité des travaux d'exploitation projetés. Ladite déclaratiOn prendra la date du récépissé délivré par le sous-préfet, conformément à l'article 2.

Art. 5. Toute société ayant pour objet l'exploitation d'une carrière, sera tenue de choisir et de désigner au pré-

fet un de ses membres, pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative. Art. 6. Faute par lesdits propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait la déclaration sus - énoncée dans les délais prescrits, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de rexi, tence d'une exploitation flou déclarée, en ordonnera la visite ; après quoi, sur le rapport du maire de la commune où sera située ladite exploitation et sur l'avis de l'ingénieur des mines , le préfet pourra ordonner que provisoirement, et par mesure de police, les travaux en seront suspendus jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée, le tout sauf recours au ministre du commerce et des travaux publics, et sans préjudice des poursuites qui seront dirigées contre les exploitants, pour cause d'infraction au présent règlement.

Art. 7. Les exploitants des carrières souterraines actuellement en activité, qui sont très-rapprochées les unes

des autres, et dont les travaux sont et peuvent être en communication sur différents points, feront lever en commun et à leurs frais un plan d'ensemble desdites carrières, ainsi que de la surface des terrains sous lesquels chaque exploitant a le droit de poursuivre ses ateliers d'exploitation. Ce plan d'ensemble tiendra lieu des plans exigés par l'article 3 ci-dessus ; il sera dressé sur une echelle de' 2 millimètres par mètre, et il devra être accotnpagné des coupes verticales nécessaires pour faire connaître, tant la position

respective des atellers entre eux, que leur relation avec la surface du sol.

Art. S. Dans toute carrière /a surveillance de police, l'égard des travaux d'exploitation, sera exercée sous l'autorité du préfet, par l'ingénieur des mines ou par le voyer