Annales des Mines (1836, série 3, volume 9) [Image 329]

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eiselit DE NcE

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DES MINES.

tiorie sOciates qui doivent être proportionnées à la dégradation extraordinaire que ces exploitations auront occasionnées, seront réglées annuellement, sur la demande des communes, par les et:Miens de préfecture. Seulement, atix'termes du dernier paragraphe du même article, elles peuvent aussi être déterminées par abonnement, et elles sont alors réglées par le préfet, ett.,coneil de préfecture.

USINES.

Bois.

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Boo piles de bois pour le service de la seconde forge du domaine , celle de Méjannes, fut acceptée en l'an XII.

Quelque temps après, le domaine entier passa aux- imains

d'un seul propriétaire, qui jouit sans difficulté des 1,6o0 piles de bois.

Mais en 1806, le ministre des finances crut devoir révoquer la vente nationale de l'an IV, et l'acceptation qui avait eu lieu en l'an XII de la soumission d'un des héritiers d'Usson , sur le motif que ces actes étaient contraires à la loi da 27 mars 1791, qui avait interdit de comprendre dans les ventes nationales aucun droit de chauffage ou (l'usage.

10 Ltirsque,:pte lé .titre constitutif de propriété, cfes .'toits sur une forêt domaniale ont été affectés "it une usine. pour son approvisionnement ," et que l'usine ce éte ensuite vendue nationalement , u sou. missionnée en vertutle la. loi du 14 ventôse an f7I13 ...avec mention des droits sur le bois , ces droits sont ,

.

,5garantis contrC toute action en rescision de la

-'.'p-art Ad l'état. eySi cies contestations: s'élèvent sur la nature et- les 'ulitnitesde ces ihéfriCS, droits idles sont du ressort

des tribunaux. Dee forgeg, avec affectation de 1,600 pire de bois Mue lette approvisionnement dans les forêts domaniales du pays; se trouvaientsconiprises dans le domaine de Donnezan,qUi avait été autrefois engagé à la famille d'UsSon de Bonnacli,, dans le comté de Foix. Le marquis d'Usson ayant péri datA la révolution, la part de. l'un de ses enfants, qui était émigré fut confisquée et vendue par l'état ,en l'an IV. La venté comprenait, d'après le procès-verbal d'adjudication, une forge et des droits sur les bois qui l'alimentaient. Un portion du autre enfantle M. d'Usson fit, pour l'autrèsuecession de domaitredêDorinetae; qui lui revenait de la son père, la souniisSion indiquée par là loi du 14 ventôse de

an VII (t). Cette soumission, où il était fait'Méntion

(1) Loi sur les domaines engagés. Voir.le.e..nt. 13 et suivants.

Le propriétaire du domaine se pourvut contre cette décision. Elle fut rapportée le 23 mai 1808 , et les bois continuèrent d'être servis aux deux usines jusqu'en 1827. A cette époque, la direction générale des forêts ordonna qu'il fût sursis à leur livraison ; et le ministre des finances, après avoir levé d'abord le sursis, décida, le 2 août 1828,

qu'il ne serait plus délivré de bois aux forges de Donnezan.

Cette décision fut déférée au conseil d'état, qui pensa qu'elle ne constituait pas un jugement, et renvoya les parties à se pourvoir devant qui de droit, pour faire ap-

précier leurs titres à la délivrance des bois. Les sieurs Aldebert et compagnie, devenus propriétaires des deux forges,. s'adressèrent à l'autorité judiciaire. Celle-

ci se déclara compétente, et reconnut leurs droits aux 1,600 piles de bols.

Sur l'appel du préfet, la cour royale de Toulouse sursit à statuer jusqu'à ce qu'il eût été prononcé par l'autorité administrative sur les véritables caractères des actes de l'an IV et de l'an XII. Le préfet saisit alors le conseil de préfecture, et soutint que les droits sur les bois , mentionnés dans ces actes étaient nuls, comme constituant une aliénation qui était expressément défendue par les lois. Ce magistrat prétendait en outre qu'il n'y avait jamais eu un droit réel d'al:

fouage , mais une simple permission , laquelle s'é tait éteinte par l'effet de la confusion qu'avait opérée entre les main,. de l'état la confiscation prononcée autrefois contre le marquis d'Usson. Ces moyens ont é;é rejetés par un arrêté du conseil de préfecture, du 18 février '1832.