Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 312]

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ORDONNANCES

seront dirigées de manière à parcourir le plus grand nombre d'entailles possible, avent de parvenir à la ri % ière. Les rigoles de communication seront pratiquées par les

propriétaires de tourbières et à leurs frais, chacun sur

son terrain , aux points et de la manière qui seront déterminés par le préfet. Les tranchées pratiquées à travers les beiges ne pourront être ouvertes que pendant les crues et les mois d'hiver, depuis le i novembre jusqu'au 10' mars.

il est dérogé pour l'exécution du présent article et de Part. 5 ci-dessus , aux dispositions exprimées aux art. to et

12 de l'ordonnance du i" octobre 1817.

TITRE II. Dispositions particulières aux marais anciennement communaux. Art. o. Chacun des marais anciennement communaux sera considéré comme une seule et même exploitation, quel que soit le nombre des tourbières particulières qu'il ternie.

Art. so. Tous les trois ans, les propriétaires ou exploitais de tourbières dans l'enceinte de chacun de ces marais, seront convoqués et réunis par les soins du maire de la commune, à l'effet de nommer entre eux, à la pluralité des voix, deux commissaires chargés de les représenter et d'agir en leur nom, pour tout ce 'qui touche la police du tourbage ainsi que pour la répartition des frais auxquels cette police donnera lieu. Les noms des commissaires ainsi désignés seront immédiatement transmis au préfet. Les commissaires pourront être réélus.

Art. r 1. Dans le délai qui sera fixé par le préfet, les

commissaires du tourbage d'un marais anciennement com-

munal, feront placer sue la berge de la rivière, à chaque extrémité du marais, en amont et en aval, une plaque en tôle attachée à un poteau et poilant le nom du marais, ainsi que celui de la commune dont il dépend. Art. 12. Chaque propriétaire ou exploitant de tourbières dans l'enceinte d'un de ces marais, devra d'ailleurs présenter sa déclaration ou demande, ainsi qu'il est dit à l'art. ier ci-dessus, et se soumettre aux mesures prescrites dans les art. i à 8, si ce n'est que les mesures relatives à

SUR LES MINES.

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la production du plan et à l'exécution du fossé d'enceinte, seront modifiées conformément à l'art. 13 ci-après, Art. 13. Dans un délai que fixera le préfet, un plan général de chacun desdits marais communaux sera fourni par les commissaires du tourbage , pour le compte des exploitans. Ce plan sera dressé sur l'échelle d'un millimètre pour mètre , et devra indiquer 10 Le fossé d'enceinte dont l'exécution aura été prescrite pour tout le marais, en conformité des art. 6 et ro de la présente ordonnance 2° Les entailles ou portions d'entailles dont le comblement n'aurait pas encore été effectué 3° Toutes les parcelles de terrains comprises dans le marais

4. Tou tes les tourbières ouvertes dans lesdites parcelles, avec le nom du propriétaire ou de l'exploitant. Chaque année, dans le courant de janvier, le plan dont il s'agit sera complété à la diligence de l'ingénieur en chef des ruines, et tous les changemens survenus dans le cours de l'année y seront portés. Les frais de confection du plan et des additions à faire au plan, chaque année, seront, en cas de difficultés réglés par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines. Dans le cas où le plan de chaque marais n'aurait pas été produit dans le délai prescrit, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'ingénieur des mines , aux frais des exploitans. Art. 14. Les frais auxquels donnera lieu l'exécution des articles ci-dessus , scront supportés par tous les propriétaires exploitons de tourbe dans l'enceinte de chaque marais, proportionnellement à l'étendue de leurs propriétés et à la quotité de leur exploitation. La répartition en sera faite par les commissaires du tourbage ; et après qu'elle aura été approuvée par le préfet, le recouvrement (lesdits frais sera opéré par le percepteur de la commune, comme en matière de contributions directes.