Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 293]

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JtrRisPRuDENcE L'antre décision , dont nous avons fait mention plus haut , a rapport à une demande de M. I linzclin , proprié_ taire dans la commune de Juvelize , département de la Memthe , ayant pour objet d'obtenir l'autorisation d'exploiter un puits salé qui existe sur son terrain.

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Indépendamment des cons:dei nions générales déjà clé-. veluppées , et qui s'opposaient à cc que la demande de

Hinzelin fût publiée et affichée, il y avait, dans l'es-

pèce, une autre circonstance non moins décisive : la com-

mune de Juvelize, où le puits de M. Hinzelin est situé, se tiouve à très-leu de distance de Moyel vie et de Dieuze elle est ainsi comprise dans l'un des ,rrondisseinens affec'tés exclusivement aux salines de l'état par l'art. 3 de l'arrête du 3 pluviôse au ll , arrêté qu'aueun acte subséquent

sous ce point de vue, encore aucune permisn'a

sion d'exploiter ce puits ne pouvait être accordée. Par ces divers motifs , la demande de M. Hinzelin devait être et g été rejetée. (Décision du 7 février 1834. )

EfES MINES.

tribunaux, conforménient à l'art. 77 de la loi du 21 avril 181o. En thèse générale , les contraventions en matière d'usines métallurgiques doivent , aux terme de l'art. 77 de la loi du 21 avril 18 io, être d férées aux rien reurs du roi

- qui sont ckirgtls de poursuivre les ceint revenans devant les tribunaux de police correctionnelle. Mais quand l'usine est établie sur un cours d'eau elle se trouve aus,i , sous ce

rapport , régie par les lois et re..demens de police relatifs aux cours d'eau, et leurs dispositions doivent lui être appliquées.

Lorsqu'il s'agit d'une rivière navigable ou flottable, l'autorite administrative , d'après la législation sur ces rivières, a le droit d'interdire les travaux , quels qu'ils soient, qui gêneraient le libre cours, ou causeraient des inondations. Si le cours d'eau n'est ni navigable ni flottable, l'autorité administrative peut elle également suspendre le roulement d'une usine, quand le propriétaire n'a pas exécuté les travaux d'art exigés par son titre de pet mission , en çe qui concerne le règlement d'eau. La question a été résolue affirmativement par plusieurs arrêts de la Cour de cassation , oit il s'agisait de patouillets et de lavoirs à mines. Elle a été décidée dans le même sens

USINES.

Lorsque le propriétaire d'une usine si-tuée sur un cours d'eau, n'a point exécuté les ouvrages que son titre de permission lui a prescrits dans un intérét public , l'administration a le droit de nzettre l'usine en chômage , alors méme que le Cours d'eau n'est ni navigable ni flottable. Ce n'est qu'après la réception des travaux que les contraventions doivent are poursuivies devant les 1X. Il y avait donc lieu à interprétation nouvelle de fade relatif à cette vente. Un pourvoi a été formé par le ministre des finances contre l'arrêté du conseil de préfecture; et une ordonnance du io septembre 1835 (Y. cette ordonnance, ci-après, page au fond, 63 ) en a prononcé l'annulation Elle a de plus, quant interprété l'acte de vente de l'an IX et les actes postérieurs , en déclarant qu'il n'usait été vendu que les sources naturelles d'eau en l'an

salée qui peuvent jaillir dans les limites de la propriété , à quelque profm.deur que ces sources soient situées, mas, que ces actes n'agemme convaient conféré sur aucune portion de la mine de sel domaine , aucun droit d exploitation, soit directe , soit pat cédée être converties en sources arti-

par le ministre de l'intérieur pour les usines métallurgi, ques proprement dites , à l'occasion de l'espèce suivante: Madame veuve Lebon , propriétaire sur le ruisseau des Fontaines, dans la commune d Orge (haute-Marne), d'une forge qui a été autorisée par une ordonnance royale du 14 mai' 1826, n'avait pas construit les ouvrages prescrits par cette ord,omance; e le élevait les eaux à une hauteur qui lui était int rd; te. En 183o el,e s'était adressée à l'autorité pour obtenir une modification dans le règlement d'eau ; sa -demande ne fut point accueiilie, mais elle rr:.. s'arrêta pas devant ce refus. En 1833, sur les plaintes des riverains , le préfet de la Haute.Marne a pris un arrêté qui a pi °normé la mise en cliô4lage de l'usine jus iu'à ce que les travaux prescrits par l'ordonnance eussent été ex cillés, et que les ingénieurs les eussent reçus dans les Formes légales.

Madame Lebon s'étant pourvue contre cet arrêté , le

l'introduction d'eaux douces destinées à ficielles d'eau salie.

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