Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 287]

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JURISPRUDENCE 566 » Opération qui , assure-t-on , a trouvé des imitateurs également heureux dans les compagnies Prinet , Kaclein et Eliot , qui auraient effectué des sondages sur leurs fonds à une distance de 1,000 ou 1,200 mètres des lieux où s'opère aujourd'hui l'exploitation de Parmentier; » Considérant néanmoins que, tout invraisemblable que paraisse l'hypothèse où une source naturellement salée surgirait au-dessous des couches salifères à une profon-

deur de 208 pieds, ainsi que le soutient Parmentier, ce phénomène n'est pas matériellement impossible , qu'il suffit qu'il puisse rester quelque doute à cet égard pour que la cour, avant de prononcer sur une question de propriété aussi grave que celle qui lui est soumise, éprouve le besoin de s'entourer des lumières que les gens de l'art peuvent jeter sur la cause , en se livrant à des opérations encore plus concluantes que celles des premiers experts; » Par ces motifs , la cour, sans s'arrêter aux conclusions prises en cette audience par Parmentier , se déclare

compétente ; et avant rendre choit sur la plainte portée contre lui, et par conséquent de décider d'une manière définitive s'il est en contravention avec les dispositions de la loi du 21 avril 1810 , ordonne , etc. » (Suit l'indica-

tion des noms, des experts et des bases de la nouvelle expertise. )

Un pourvoi en cassation a été formé par M. Parmentier; il fut rejeté le 26 juillet 1833, sur ce motif que ledit pour-

voi était prématuré et ne portait que sur une décision

préparatoire. Après plusieurs autres incidens, les experts ont terminé leurs vérifications ils ont démontré dans leur l'apport

que la saline de Gouhenans s'alimentait aux dépens du banc de sel gemme et en constituait une dissolution artifielle.

C'est dans ces conjectures que la cour royale de Lyon a statué en ces termes , par arrêt du 16 octobre 1834 En ce qui touche le point de savoir si les mines de sel gemme sont comprises dans les trois grandes qualifications déterminées par la loi du 21 avril 181o, si l'exploitation eu est soumise aux règles établies par cette loi, et si l'infraction à ces règles constitue une contravention punissable

DES MINES.

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» Attendu que, par son arrêt préparatoire du 14 mai 1833 , la cour a formellement reconnu l'affirmative de ces questions ; qu'après avoir développé les motifs de sa

décision , elle a déclaré que le sel gemme doit être régi, quant à son exploitation, par la loi du 21 avril 1810 ; que l'exploitation sans concession préalable soumet aux peines portées par cette loi , et que c'est par suite de cette déclaration qu'une nouvelle expertise a été ordonnée » Attendu que la doctrine consacrée par les motifs de cet arrêt n'est elle-même que la consécration des princi-

pes établis par la cour de cassation dans son arrêt du 8 septembre 1832 , puisque , appréciant sainement la loi

du 6 avril 1825 d'après la discussion approfondie qui l'avait précédée dans les chambres législatives, cette cour a reconnu qu'en autorisant le gouvernement à concéder les mines de set gemine dè3 que le domaine de l'Etat en aurait été mis en possession, conformément à la loi du 21 avril 18 io, celle du 6 avril 1825, décidait que ces sortes de mines seraient concessibles; d'où la conséquence nécessaire que le pouvoir de concéder étant inhérent au droit de propriété, celle des mines de sel gemme est dévolue au domaine de l'Etat par la disposition de la loi Cils 21 avril 181o; dès lors la cour, qui persiste dans les motifs développés dans son arrêt du 14 mai 1833, et se les approprie au besoin , n'a plus à s'occuper qu'à reconnaître si l'expertise ordonnée par ledit arrêt, en a rempli le voeu

» Attendu que les différentes vérifications prescrites aux experis ont toutes eu pour objet et pour but de reconnaître et de constater un fait unique si Parmentier exploite une source naturellement salée , ou si, au contraire , l'eau salée qu'il extrait par le jeu des pompes de

son établissement ne l'est pas par la dissolution artificelle d'un banc de sel gemme » Attendu que les experts ont unanimement constaté

que des faits qu'ils ont recueillis; il ré,ulte, avec certi-

tude, que la saline de Gouhenans est uniquement alimentée aux dépens du sel gemme, et que la descente de l'eau douce est artificielle aussi bien que fextraction de l'eau salée , et que ces conclusions , conformes à celles des premiers experts, confirment leur exactitude; » Attendu que cet avis unanime des experts est d'autant plus convaincant, qu'il est le résultat d'un travail longue-