Annales des Mines (1834, série 3, volume 6) [Image 271]

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ORDONNANCES

Vu l'arrêté attaqué, ensemble ceux du préfet, en date des 23 novembre 1831 et 8 mai 1832; Vu le mémoire en défense du sieur comte de Castellane

et des héritiers du marquis de Cabre, ledit mémoire enregistre audit secrétariat général le 29 décembre 1832, et tendant à ce qu'il nous plaise rejeter le pourvoi sus-visé

et renvoyer les parties devant qui de droit pour faire régler la quote-part qui devra tomber à leur charge respective lorsque le nouveau chemin aura été fait ; Vu les décrets de concession du Je° juillet 1809, qui assujettissent les concessionnaires à contribuer à la réparation et entretien de la route dont il s'agit ; Vu l'ordonnance royale du 9 juin T824, qui fixe à un tiers la part des concessionnaires dans les frais de restaura-

tion de la route , et à moitié leur part dans les frais de son entretien annuel Vu les arrêtés du préfet, en date des 20 septembre et 27 décembre 1822;

Vu les rapports d'ingénieurs des 7 décembre 1822 et Io août 1827i Vu les avis et détails estimatifs des travaux à exécuter; Vu l'avis du préfet, en date du 14 septembre 1832 Vu toutes les pièces produites; Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII; Ouï M°. Cotelle , avocat des sieurs comte de Castellane et héritiers du marquis de Cabre ; Ouï M. Boulay ( de la Meurthe ) , maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public ; Sur la compétence : Considérant qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'une affaire purement administrative , mais que l'opposition mise par les sieurs de Cabre et de Castellane à l'exécution

des arrêtés du préfet, des 23 novembre 1831 et 8 mai 1832, donnait lieu à une instance contentieuse sur /agnelle le conseil de préfecture devait statuer comme en

matière de contribution directe ; Au fond ; Considérant qu'aux termes de l'ordonnance sus-visée, du 9 juin 1824, les concessionnaires devaient contribuer

pour un tiers dans les frais de restauration de la route dont il s'agit, et que dès lors le conseil de préfecture a violé les dispositions de ladite ordonnance , en déclarant

SUR LES MINES.

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qu'au bénéfice de l'offre par eux faite de concourir aux frais de réparation et entretien seulement de la route dont il s'agit, après sa reconstruction , les sieurs de Cabre et de Castellane etaient déchargés du contingent à eux attribué par le préfet ; Notre conseil d'état entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. le'. L'arrêté sus-visé du conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône est annulé. Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

PREMIER SEMESTRE 1834.

Ordonnance du 8 janvier i834, portant concession des mines de houille lignite de LA CADIÈRE (Var). ( Extrait. ) Art. i°'. Il est fait concession à M. de Castellane, des ,,isemens de houille lignite situés dans la commune de la Mine Cad ière , département du Var, et renfermés dans les Ii- de,. houillemites ci-après, conformément au plan annexé à la présente no,nite ordonnance : ,de labCadie're. e. De l'angle ouest du Colombier à l'angle est de la bastide Fontamieu 2°. De Fontainieu à l'angle ouest de la bastide Rivin 3°. De Rivin au point culminant de la bastide de la Puguette; 4°. De ce" point à l'angle nord de la bastide Barraveau 5°. De Barraveau à l'angle nord du petit moulin de M. Blanc; 6'. Dudit moulin au Colombier, point de départ. Cette concession comprenant une étendue superficielle de quatre-vingt-neuf hectares sera ,désignée 'sous le nom de concession 'de la Cadière ( bis). -