Annales des Mines (1834, série 3, volume 5) [Image 373]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

ORDONNANCES

La durée de l'ouverture des registres sera déterminée dans chaque cas particulier par l'administration supérieure. Cette durée, ainsi que l'effet de l'enquête , seront annoncés par des affiches. A l'expiration du délai qui sera fixé en vertu de l'ar-

ticle précédente la commission mentionnée à l'art. 4 se réunira sur - le - champ elle examinera les déclarations consignées aux registres de l'enquête ; elle entendra les ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines employés dans le département, et après avoir recueilli, auprès de toutes les personnes qu'elle jugerait utile de consulter, les renseignemens dont elle croira avoir besoin, elle donnera son avis motivé , tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auront été posées par l'administration.

Ces diverses opérations, dont elle dressera procèsverbal , devront être terminées dans un nouveau délai d'un mois. Le procès-verbal de la commission d'enquête sera clos immédiatement ; le président de la commission le

transmettra sans délai, avec les registres et les autres pièces, au préfet, qui l'adressera , avec son avis, à l'administration supérieure , dans les quinze jours qui suivront la clôture du procès-verbal. Les chambres de commerce, et au besoin les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées à l'exécution des travaux, seront appelées à délibérer et à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de l'opération. Les procès-verbaux de leurs délibérations devront être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'article 6.

TITRE IL Formalités des enquêtes relatives aux travaux publics, qui peuvent être autorisés par une ordonnance royale. 9. Les formalités prescrites par Tes art. a, 3 , 4, 5, 6, et 8 seront également appliquées, sauf les modifications ci-après, aux travaux qui, aux termes du second paragra-

SUR LES MINES.

t

plie de l'art. 3 de la loi du juillet i833, peuvent être

autorisés par une ordonnance royale. 10. Si la ligne des travaux n'excède pas les limites de l'arrondissement dans lequel ils sont situés , le délai de l'ouverture des registres et du dépôt des pièces sera fixé au plus à un mois et demi, et au moins à vingt jours. La commission d'enquête se réunira au chef-lieu de l'arrondissement, et le nombre de ses membres variera de cinq à Sept.

TITTE III. Dispositions transitoires.

. Les dispositions ci -dessus prescrites ne sont pas applicables aux entreprises de travaux publics, pour lesquels une instruction et des enquêtes spéciales auraient été commencées avant la publication de la présente ordonnance, et conformément aux ordonnances et règle mens antérieurs. 12. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.