Annales des Mines (1834, série 3, volume 5) [Image 365]

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102 ORDONNANCÉS sions régleront; dans ce dernier cas, les rapports des deux concessionnaires entre eux pour la conservation de

leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des deux substances.

Art. 4. Le droit attribué au propriétaire de la surface par l'article 6 de la loi du 21 avril 18 ro sur le produit. des

mines concédées., est réglé à une rente annuelle de Io centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Cette rétribution sera applicable toutes les fois qu'il n'existera pas à ce sujet de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. S'il existe de telles conventions, elles seront exécutées, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles

qui seront prescrites en vertu du présent acte de concession pour la conduite des travaux souterrains, dans la

SUR LES MINES.

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Art. 9. Le concessionnaire se conformera exactement

aux conditions du cahier de charges qui est annexé à la présente ordonnance, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

Art. b. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution

des articles 47, 49 et 5o de la loi du ai avril 181o, et du titre 2 du règlement du 3 janvier 1813 , si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque par le concessionnaire , soit à une seule personne, soit à une société. Le cas échéant, le titulaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par l'acte de concession. Art. ii. A toutes les époques où la concession sera

possédée par une société, cette société sera tenue de

dites conventions ne pourront donner lieu entreles partiesintéressées, qu'à une action en indemnité, et la rétribution restera déterminée, ainsi qu'il est dit au commencement

désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture , celui de ses membres ou toute autre personne à qui elle aura donné les pouvoirs néces saires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative , et en général pour la représenter vis-à-vis de l'administration , tant en demandant qu'en (Igen-

l'exploitation des mines.

dant Art. 12. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 2 t avril i8io, où l'exploitatioa serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera an concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois, et faute par ledit concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu

vue d'une bonne exploitation. Dans le cas opposé, les

du présent article. Art. 5. Le concessionnaire paiera en outre aux propriétaires de la surface les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 , pour les dégâts et non-jouissance de terrains occasionnés par

Art. 6. L'indemnité due pour droit d'invention, en

'vertu de l'article 16 de la loi précitée, est fixée à quinze cents francs. Cette somme sera payée par M. Charleuf à qui de droit, à moins qu'il ne soit reconnu que le droit

d'invention a été compris dans la vente qui lui a été

faite le 22 mars 1822. Art. 7. Le concessionnaire demeure tenu de se confor-

mer aux décisions qui pourraient être rendues par le

conseil de préfecture, en exécution de l'article 46 de la. loi du 21 avril 181o, sur toutes les questions d'indemnités à payer par lui, à raison de recherches ou travaux

antérieurs au présent acte de concession.

Art. 8. Le concessionnaire paiera à l'état, entre les mains 'du receveur de l'arrondissement d'Autun, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril j810,

'conformément à ce qui est déterminé par le décret du ,6 mai 1811.

compte, confOrmément audit article 49, à notre ministre du commerce et des travaux publics, qui nous proposera, s'il

y a lieu, dans la forme des réglemens d'administration publique, la l'évocation dé la présente concession , sous toutes réserves des droits des tiers. Art. 13. La présente ordonnance sera publiée et affichée aux frais du concessionnaire, dans la commune de Saint-Eugène-la-Platte et dans toutes les autres communes sur lesquelles s'étend la concession.

Cahier de charges relatif à la concession houillère des PETITS CLIATEAUX.

Art: i. Dans' le délai de trois mois, à dater de la