Annales des Mines (1833, série 3, volume 4) [Image 290]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

S1er. Exploitation sur la couche.

Art. 6. Lorsqu'il s'agira d'exploiter une partie jusque-là intacte de la couche métallifère de Itancié , l'ingénieur en chef des mines, après avoir reconnu les localités, donnera ses instructions à l'ingénieur ordinaire, lequel cires-

sera un plan d'exploitation. L'ingénieur en chef transmettra ce plan au préfet avec ses observations ; le préfet le soumettra avec son avis au directeur général des pontset-chaussées et des mines , qui , après avoir entendu le conseil général des mines, arrêtera le plan à suivre. Art. 7. Conformément à ce plane l'ingénieur tracera la., disposition à donner aux chantiers d'exploitation, et il déterminera le nombre des mineurs à y placer. Les jurats les y placeront, et veilleront exactement à ce qu'ils sui-

vent la direction donnée, ce qui sera de temps à autre

579 découvert le chantier, en aura la jouissance ; cependant, si ce chantier est susceptible de recevoir un plus grand

nombre de mineurs, les- jurats y établiront aussi ceux jugeront convenable d'y placer et qu'ils ne pourraient occuper convenablement aille urs. Art. 12. Les mineurs exploitans de tels chantiers sont tenus de pourvoir à leur entretien , ainsi qu'à l'entretien des communications de ces chantiers avec la grande galerie

du service commun. Les jurats veilleront à ce que ces travaux d'entretien soient bien faits , et ils ordonneront à cet effet les réparations et les boisages qu'ils jugeront nécessaires.

Art. 13. Lorsque dans un de ces chantiers les mineurs auront à faire ébouler quelques blocs de minerai ou de roches, ils devront , avant d'y procéder , en prévenir le

vérifié par le conducteur principal des travaux. Art, S. Si dans un chantier le minerai -venait àehanger. de direction ou à n'être plus exploitable., et si par suite. il fallait changer les dispositions prescrites-, il, sera donné

jurat de set-vice, lequel ne permettra ce travail que

arrêté. Dans le cas où l'ingénieur en chef croirait neces-saire de dépasser ces limites., il en ferait son rapport au préfet, qui prendrait les ordres du directeur général, ou, en cas d'urgence statuerait provisoirement.

Travaux accessoires à l'exploitation et ouvrages d'art. Art. 14. Lorsqu'un ouvrage d'art nécessaire à l'exploitation directe du minerai sera reconnu nécessaire , l'ingénieur ordinaire en rédigera le projet et l'adressera à l'ingénieur en chef, lequel le soumettra au préfet avec

.

avis à l'ingénieur en chef, qui indiquera lar.marehe à, suivre, en se tenant dans les limites fixées par le plan

Art. 9. Pour les portions de la couche métallifère à: exploiter entre des excavations -déjà existantes, l'ingénieur

ordinaire des mines, après avoir pris les instructions. de L'ing,énieur en chef, dirigera l'exploitation du minerai aussi complétement qu'il sera possible.. sIi. Exploitation dans les

Art. io. Les masses et blocs de minerais situés. dans les anciens chantiers et au milieu des débris d'éboulemens, seront exploités, conformément aux anciens usages , par

les mineurs qui les auront découverts, après que les jurats; ayant, sous la direction de l'ingénieur .des mines,

visité le S lieux , auront reconnu que le minerai est de bonne qualité et que l'exploitation peut être exécutée sans

danger et sans porter préjudice aux chantiers voisins. Art. 1i. La brigade ( ou le parti ) de mineurs qui aura.

lorsqu'il aura reconnu qu'il peut se faire sans compromettre la sûreté des ouvriers et la stabilité des chantiers voisins. SECTION H.

ses observations.

Art. 15. Si le travail à exécuter est peu considérable s'il n'exige pas un percement de plus de dix mètres dans le roc ou dans le minerai , et s'il ne doit pas coûter plus de 5oo francs, le préfet pourra en autoriser la mise en exécution ; le préfet pourra également autoriser des réparations à une des galeries de service existantes, lorsque la dépense n'excédera pas mille francs. Il sera donné avis immédiat de ces dépenses au directeur général des ponts-et-chaussées et des mines. Art. 16. Pour tout ouvrage dont la dépense excéderait les sommes qui ont été mentionnées à l'article précédent, le préfet adressera le travail des ingénieurs avec ses 'propres observations , au directeur général des ponts-etchaussées et des mines, lequel statuera, après avoir pris l'avis du conseil Ëénéral des mines.