Annales des Mines (1833, série 3, volume 4) [Image 263]

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Fous AnrÉsiEns.. 524 qu'on ne pouvai4 çonaparer qu'a celui d'une grosse

5';

soufflerie de forge.; 4çourant présentait en outre I a Propriété sin gpulière de s'affaiblir, avec une sorte

DROIT ADMINISTRATIF.

a.'intermittence, à certaines heures de la journée. Séparation de-eaux, chargées d'hydrogène sulfuré, proit, . o'

deux nappes

jaillissantes Yeii,t

la necessité de prendre un sondeur bien

dans un même expérimenté, quand on veut faire un puits foré puits foré. destiné au service ........d'une usine ou ,d'une fabrique qui exigent de.s eaux parfaitement pures.M. 1%1lot,, ingénieur mécanicien à Épinay , près de SaintDenze , après avoir fait plusieurs puits forés dans

cette ville a reconnu l'existence d'une grande nappe parfaitement pure, au-dessous de la nappe d'eau hydroenée, et il, est paryenu.4 ,i9s élever l'une e'autre au jour, simultanément et cepen,. i;ém. ent, clans le même puits foré, de danç 4 -. mamere à employer , pour l'effet pittoresque d'une 'fontaine publique, l'eau hydrogénée ;,,tandiS qie , pour le service des habitans, la nappe d'eau" Pure est élevée, dans un tuyau placé dans le' premier, et descendu jusqu'à cette nappe, sans aucune communication avec la nappe supérieure.

Nécessité

du tubage. des puits.

Dans des. circonstances telles que celles qui se soit présentées dans le forage du puits de M. le -

comte di Porcia, nous ne saurions trop appuyer sur la nécessité de tuber les puits avec le plus grand soin, soit pour empêcher le dégagement du gaz hy-

drogène, soit pour éviter l'ascension des jets de boue liquide, qui obstruent fréquemment les puits, soit enfin pour maintenir les eaux ascendantes, qui tendraient à se mêler aux eaux hydrogénées, ou à se perdre clans leur gisement souvent chamcaverneux. bré

CONCESSIONS DE MINES.

Les contestations qui s'élèvent entre des demandeurs, en concession de mines, relativement à la propriété de la surface, ne font point obstacle à ce qu'il soit procédé à la concession du gîte minéral.Le gouvernement, aux termes de l'art. 16 de la loi du ai avril 1810 , est juge des considérations d'après lesquelles la préférence doit être accordée à tel ou tel demandeur, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.L'acte de cèncession règle les droits du ,propriétaire du sol sur le produit de la mine concédee (art. 6 de la loi précitee)

,

sauf aux tribunaux à décider ensuite

les

questions qui ont pu ou peuvent naître en ce qui concerne cette propriété du sol. La concession de la mine de lignite dite de Peirui et de la Taurelle , département du Var, a été réclamée par MM. Roux, Cachard et compagnie, et concurremment par MM. Châteauneuf et Simien père. .

Un débat s'est élevé entre ces deux compagnies pendant le cours de l'instruction , relativement à deux ventes sousseing-privé que la compagnie Cachard prétendit lui avoir

été Faites par M. Simien père, les 9 .novembre 1825 et 22 août 1827 , des divers titres qu'il,ponyait avoir à la concession en qualité de propriétaire qq,sol.

Ce débat ayant été porté devant les tribunaux,

MM. Simien père et-Châteauneuf y, ont soutenu que ces traités des 19 novembre 1825 et 22 août 1827, devaient être déclarés nuls et sans valeur aucune. Le tribunal de re. instance de BrigiMlle s'est déclaré incompétent pour prononcer , d'après ce motif qu'il appartenait à l'administration d'apprécierles actes produits devant elle, sous tous les rapports de la préférence qu'ils peuvent donner à tel ou tel demandeur pour l'obtention. d'une concession.