Annales des Mines (1832, série 3, volume 3) [Image 366]

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'728 ORDONNANCES point, en descendant la rivière de Galeizon, jusqu'au con-

fluent du valat du Pendédis ; de ce dernier point ,

en

remontant le valat du Pendédis, jusqu'à sa naissance, point

de départ. Art. 5. Conformément aux articles 6 et 42 de ladite loi ( loi du 21 avril 1810), il (le concessionnaire ) payera aux propriétaires de la surface une rente annuelle de vingt centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Ordonnance du 20 juillet 1832, qui rejette une requête de madame Lurat-ritalis , relative auxmines de Campjusion (Bouches-du-Rhône).

LOUIS -PHILIPPE Roi des Français, à tous présens et à venir , salut Sur le rapport du comité de législation et de justice administrative Vu la requête présentée au nom de la dame Lilie-Hippolyte-Gertrude Vitalis, veuve Lurat , demeurant à Aix, département des Bouches-du-Rhône, ladite requête enregistrée au secrétariat général du conseil d'Etat le 24 avril 1829, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision du ministre de l'intérieur, en date du 25 mars 1826, en ce que, par cette décision , le dit ministre aurait refusé à la requérante le remboursement d'une somme de 9,000 fr. versée dans les caisses du domaine par le sieur Joseph Vitalis , pour le prix de concession des mines dites de Campjusion ; ce faisant, ordonner que l'Etat sera tenu de lui rembourser lesdits 9,000fr. Vu la décision attaquée ; Vu la lettre écrite, le 3 avril 1830, par le ministre de l'intérieur au garde-des-sceaux, président du conseil d'Etat en réponse a la communication qui lui a été donnée de la requête ci-dessus visée, et dans laquelle lettre ledit ministre estime qu'il -y a lieu de rejeter ladite requête Vu le mémoire en réplique de la daine Lurat , ledit mémoire enregistré au secrétariat général de notre conseil d'Etat , le 22 septembre 1830 , et dans lequel ladite dame persiste dans ses conclusions; Vu la lettre écrite le, 19 juillet 1831, par notre ministre des finances à notre garde des sceaux, en réponse à la communication qui lui a. été donnée des requête et mémoire

SUR LES MINES.

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ci-dessus visés, et dans laquelle lettre ledit ministre estime que la requête sus-visée doit être rejetée comme non recevable et mal fondée ; Vu l'acte d'acquisition des mines de Campjusion , en date

du 21 décembre 1766, et la copie de l'enregistrement en recette du payement effectué au bureau de Gardanne le 7 fructidor an VIII, par le sieur Vitalis ; Vu les décrets des ler. juillet 1809 et 14 février 1813 , et les ordonnances des 17 septembre 1817 et Io août 1820; Vu toutes les autres pièces produites; Vu le décret du 22 juillet 18°6 Vu la loi du 21 avril i8io. Ouï Me. Roger, avocat de la dame Vitalis ; Ouï M. Germain, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public; Sur la fin de non recevoir qui résulterait du défaut de

pourvoi dans le délai fixé par le déci'et du 22 juillet 1806

Considérant qu'il n'est pas établi que la décision dont il s'agit ait été notifiée à la dame Lurat plus de trois mois avant son pourvoi Au fond

Considérant que la somme de 5,400 fr. versée au Trésor par le sieur Vitalis représente le prix du droit d'exploitation qu'il avait acquis par acte du 12 décembre 1766; que

par l'ordonnance du io août 1820, la dame Lurat a été

admise au bénéfice des articles 6 et 7 de celle du 17 septembre 1817, qui attribuent des indemnités aux anciens exploitans des mines dont il s'agit, et que cette disposition et celles des décrets des er. juillet 1809 et 14 février 1813, ayant réglé les droits réels qui résultaient pour elle de l'acquisition de 1766, ladite dame n'était point fondée à réclamer la restitution du prix de ladite acquisition. Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. ir. La requête sus-visée de la darne Lurat est rejetée. Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire. dEtat de la justice, et notre ministre secrétaire d'Et at du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en. ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.