Annales des Mines (1832, série 3, volume 3) [Image 324]

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DROIT DES MINES,

qu'il jugeait -convenable, même en traitant de la mine avec un nouvel entrepreneur. Les règles particulièrement applicables à l'exploitation de la 'houille étaient contenues dans trois réglemens. qui 'parurent sous les dates des 14 janvier 1744, 19 mars 1783 et 14 mars 1784. Ces règles ont certainement été tracées par un praticien éclairé. Actuellement encore il en est

plusieurs qui pourraient être appliquées avec succès à l'exploitation de quelques-uns de nos gîtes houillers. Juridiction.

Dès le temps de Charles VI les mines furent

placées sous une juridiction exceptionnelle.

Par l'édit déjà cité, du 3o mai 1413, un juge ou commissaire fut établi tant dans le bailliage de Mâcon que dans la sénéchaussée de Lyon, pour connaître exclusivement de toutes les questions que ce genre de -propriétés pouvait faire naître. Le juge dont il s'agit pouvait statuer sur toutes les contestations civiles, mais il devait -s'abstenir dans les cas de meurtre, de rapine et de larcin. On ne pouvait appeler de sa sentence que de-

DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.

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sans appel, excepté pour les junem-ns de mort et de question.

L'édit de 16oi maintint cette institution, en

la modifiant un peu. Le tribunal, alors, fut composé du grand-maître et du lieutenant général,

assisté de juges en nombre suffisant et l'on

put appeler de ses jugemens devant le parlement dans le ressort duquel il était établi. En 1723, le 12 juillet, toutes les causes rela-

tives aux mines des Pyrénées furent renvoyées au jugement définitif de commissaires au nombre de sept, et dont le premier président du parlement de Pau faisait partie. Plus tard, le jugement de toutes les contestations sur le fait des mines fut attribué aux intendans des provinces, sauf l'appel au conseil du roi. (Voir les édits des 14 janvier 1744, 19 mars 1783 et 29 septembre 1786. ) du A l'époque où l'Assemblée nationale s'occupaitL.oi illete791. de28 de régler par une loi nouvelle les conditions la propriété souterraine, les droits féodaux étaient tous abolis. Il ne pouvait donc plus être question des droits seigneuriaux que Louis XI,

vant les généraux maîtres des monnaies de la ville

Henri II et Henri IV avaient attribués sur les

de Paris, et les oppositions aux jugemens de ces généraux ne pouvaient être portées qu'au parlement. Les lettres- patentes du io octobre 1552 allè-

et des tiers dont les intérêts liés à l'intérêt pu-

rent beaucoup plus loin. Elles autorisèrent le grand-maître des mines, Roberval, à créer un tribunal ayant droit de juger au criminel ainsi qu'au civil.

Ce tribunal devait être composé du grandmaître, de trois de ses associés, les plus suffisans et de six avocats ou conseillers. La justice en était

mines aux seigneurs du territoire. Mais il restait à déterminer les droits respectifs de l'état, des propriétaires du sol, des exploitans blic ne pouvaient être sacrifiés.

-La loi qui fut publiée le 28 juillet 1791 statua

sur tous ces droits (le la manière suivante Les tourbières et les carrières demeurèrent des annexes du sol, sauf la faculté que l'état se réserva

d'y puiser, selon le besoin qu'il en aurait, et en en payant la valeur, les matériaux de construc-