Annales des Mines (1832, série 3, volume 1) [Image 274]

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ploitation , des massifs de charbon de 8 mètres de hauteur verticale, pour les mines dont la puissance excédera 7o centimètres, et de 4 mètres seulement pour les couches dont l'épaisseur sera au-dessous de 7o centimètres. Ces massifs ne pourront être enlevés qu'autant exploitans remblaieront complétement les galeriesque les inférieures et les vides résultant de l'exploitation desdits massifs. ART. III. Au système précédent, le concessionnaire aura la faculté de substituer l'exploitation à gradins, soit ordinaires, soit renversés, à la charge par lui : 10. de prévenir le préfet trois mois à l'avance ; 2°. de remblayer complétement les vides résultant de l'exploitation se conformer aux dispositions spéciales qui lui ; 3". de seront prescrites par le préfet, sur le l'apport des ingénieurs des mines.

ART.IV..Jusqu'à nouvel ordre, le concessionnaire pourra continuer ses travaux ou en ouvrir de nouveaux dans les parties supérieures des couches dont l'assèchement a lieu par écoulement naturel. ART. V. Lorsque les circonstances seront devenues favorables à la vente des produits de l'exploitation plus , le concessionnaire pourra être tenu d'exploiter en grand

dans la profondeur, et de procéder à l'épuisement des eaux par des moyens artificiels. L'existence de ces circonstances sera établie par une décision du ministre du commet ce et des travaux publics, sur la proposition du préfet du département, et surprise le rapport des ingénieurs départis, le concessionnaire entendu. ART. YI. A partir de la

de la décision susdite, le mode de travaux notification d'exploitation des divers gîtes de lignite, renfermés dans la concession, sera déterminé par le préfet, sur la proposition du concessionnaire et sur le rapport des ingénieurs des mines.

Ordonnance du 20 novembre 1831 , portant concession des mines de lignite de .IV ans(Var ).

(Extrait.) AnT. J. Il est fait à M. Jourdan fils

(Jean-Baptiste), sous le nom de concession de Nans, concession des mines

sun Lm. MIES. 547 de lignite situées dans la commune de Nans, départemeut du Var. ART. II. La présente concession, comprenant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés 32 hectares, sera !imitée ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, savoir Vers le sud, par une ligne droite II, N, menée du point

limite entre le bois communal de Tardeau et ceux de MM. Maltet , Garnier et Marcel, à l'intersection du chemin de Nans à la Sainte-Baume, avec le ruisseau des .Bomèdes, et par une autre ligne droite NL , menée du point d'intersection ci-dessus aux ruines de la Bergerie du Château ;

Vers l'est, par une ligne droite L , P, menées de la Bergerie du Château à l'angle nord de l'intersection du chemin de Nans à Saint-Maximin, avec le chemin neuf deN ans à Sainte-Zacharie, et par une autre droite DE , tirée de cette dernière intersection au point oà la rive gauche du ruisseau de Pierrefeu coupe une droite menée de l'angle sud-est de la tuilerie du sieur Maltet , au point oit le chemin de N ans au Moulin s'embranc: avec le chemin de Nans, à Saint-Maximin ; Vers le nord, par la portion E ,F de la droite qui vient d'être indiquée, comprise entre le ruisseau de Pierrefeu

et l'angle sud-est de la tuilerie de M. Maltet

Vers l'ouest, par une ligne droite FG-, menée de

l'angle sud-est de la tuilerie de M. Maltet à l'intersection du chemin neuf de Nans à Sainte-Zacharie avec le vieux chemin

Et n une autre ligne droite , menée de ce dernier point *d'intersection au point de départ, pris à la limite du bois communal de Tardcau et de ceux de MM. Maltet, Garnier et Marcel. ART. IV. En exécution des articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 , il (le concessionnaire) paiera aux propriétaires du sol une rente annuelle de dix centimes par hectare de terrain compris dans la concession. An-r. VI. Il se conformera exactement aux dispositions du cahier des charges, adopté en conseil général des mines et approuvé par notre conseiller d'état, 'directeur-général des ponts et chaussées et des mines. Ce cahier demeurera annexé à la présente ordonnance.