Annales des Mines (1830, série 2, volume 8) [Image 133]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

264

ORDONNANCES

SUR LES MINES.

fer ou de bouille , tels que voies d'airage, galeries d'écoulement , grands moyens d'épuisement des eaux, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux dans Pétendue de sa concession. ART. XII. Il sera pourvu à l'établissement des travaux ci-dessus désignés par un réglement d'administration. publique , après que les parties auront été entendues. Ce règlement déterminera la proportion dans laquelle chaque concessionnaire intéresse devra en supporter la dé-

concessionnaire à exploiter la portion qui lui appartiendra. ART. XV. La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines

pense, et le recouvrement de la part attribuée à chacun aura lieu comme en matière de contributions directes conformément aux règles prescrites par la loi du 4 mars 18°3 ( 4 floréal a.n

ART. XIII. La conservation des travaux mentionnés à l'article précédent sera placée sous la surveillance des ingénieurs des mines du département ,. qui devront rédiger et présenter au préfet les devis des dépenses d'entretien jugées nécessaires. Ces dépenses seront réparties entre les concessionnaires intéressés, par un arrêté du préfet , et le montant en sera recouvré comme celui des frais de premier établissement. ART. XIV. Dans le cas ou des travaux d'exploitation auraient lieu sur les mêmes couches dans deux concessions - contigus, le préfet du département pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines , qu'un massif de houille ou de minerai de fer soit réservé intact sur chaque couche, près de la limite commune aux deux concessions, pour éviter que les exploitations soient mises en communication d'une manière préjudiciable à l'une ou l'autre. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet, qui en ordonnera la réserve ; cette épaisseur sera toujours prise par moitié sur chacune des deux concessions.

Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés , et sur le rapport des ingénieurs des mines , aura pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il sera exécuté. Il en sera de même pour les cas où, l'utilité des massifs

ayant cessé , un arrêté du préfet pourra autoriser chaque

265

seront transportées au jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport des ingénieurs des mines. ART. XVI. Le concessionnaire sera tenu de se confor-

mer aux mesures qui seront prescrites par l'Administration, pour prévenir les dangers résultant dela présence du gaz hydrogène et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourront, à cet effet , lui être imposées.

ART. XVII. Les machines d'extraction placées à l'orifice des puits verticaux ou inclinés devront toujours être garnies d'un frein en bon état. ART. XVIII. En exécution des décrets du 18 novembre 18ro et 3 janvier 1813 , et indépendamment du plan des travaux souterrains, le concessionnaire tiendra constamment en ordre, sur chaque exploitation, 1°. Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances extraordinaires de l'exploita-

tion;

20. Un registre indiquant le nom des propriétaires sous les terrains desquels il exploite 3.. Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux extérieurs et intérieurs 40. Un registre d'extraction et de vente. Il communiquera ces registres aux ingénieurs des naines, lors de leurs tournées.

Il transmettra en outre au préfet, tous les ans , et au Directeur général des ponts et chaussées et des mines toutes les fois qu'il en fera la demande, l'état certifié des ouvriers employés et celui de la quantité de minerai de fer extrait dans l'espace de temps qui lui sera indiqué.

ART. XIX. En exécution de l'article 14 de la loi du 21 avril 18 o, le concessionnaire ou ses ayant-cause ne pourront confier la direction de leurs exploitations qu'à lin individu qui justifiera de la capacité nécessaire pour bien conduire les travaux. Arr. XX, Le concessionnaire procurera un libre accès