Annales des Mines (1830, série 2, volume 8) [Image 70]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

158

SUR LES MINES.

ORDONNANCES

139

-eessaires à la- sûreté publique ou à la conservation des mines, et la suspension ou l'interdiction des travaux re-

-vriers employés aux travaux extérieurs et intérieurs 3°. un registre d'extraction et de vente. Ils communiqueront ces registres aux ingénieurs des mines lors de leurs tournées. Us transmettront en outre au

connus dangereux, sauf à en rendre immédiatement compte

s

préfet, tous les ans, et au directeur général des mines toutes les fois qu'il en fera la demande, l'état certifié des ouvriers et celui de la quantité de houille extraite dans l'espace de temps qui leur sera indiqué. ART. XV. En exécution de l'article 14 de la loi du 2E avril / 8to , les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs mines qu'à un individu qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Conformément à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813, ils ne pourront employer, en qualité de maîtres-mineurs ou chefs d'ateliers, que des individus qui auront travaillé dans les mines au moins pendant trois ans, comme, mineurs boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'Ecole des mineurs ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet du Directeur général des mines. ART. XVI. Si les concessionnaires /l'exécutent pas les travaux de reconnaissance prescrits par les articles I et 2 ci-dessus s'ils n'adressent pas au préfet, dans les délais prescrits, les plans, coupes et mémoires explicatifs relatifs

au mode de travaux qu'ils se proposent de suivre pour l'exploitation ; enfin s'ils ne suivent pas ce mode de travaux tel qu'il aura été adopté par le préfet, leur exploita-

tion sera regardée comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 5o de la loi du 21 avril 181o. En conséquence, dans chacun de ces cas, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé , aux frais des concessionnaires, un gardemine ou tout autre préposé nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux -

et de proposer telle mesure qu'il jugera nécessaire. Le préfet pourra aussi ordonner la levée d'office des plans que le concessionnaire n'aurait pas fournis , en exécution des art. 2 , 3, 6 et 7 ci-dessus , ou qui seraient reconnus inexacts , ainsi que Pexécution des travaux reconnus né-

au Ministre de l'intérieur. ART. XVII. Les frais auxquels donnera lieu Papplica..tion de l'article précédent seront réglés administrativement, et le recouvrement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. En cas de contestation , il sera statué en conseil de préfecture. ART. XVIII. Si les concessionnaires veulent renoncer à leur concession ou abandonner leurs mines, ils devront en prévenir le préfet, par pétition régulière, au moins six mois à l'avance, afin qu'il puisse être pris les mesures convenables, soit pour sauver les droits des tiers par la publication qui sera faite de la pétition, soit pour la reconnaissance complète des travaux et pour leur conservation, ou, s'il y a lieu, leur abandon définitif. ART. XIX. Il y aura particulièrement heu à la surveillance de l'Administration des mines , en exécution des,/ articles 47, 49 et 5o de la loi du 21 avril 1810 et du titre 2 du réglement du 3 janvier 1813; si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque par les concessionnaires, soit à un seul individu soir à une société ; le cas échéant, le titulaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par l'acte de concession. ART. XX. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du. 21 avril /81o, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera aux concessionnaires un délai de rigueur, qui ne pourra excéder six mois, et faute par lesdits concessionnaires de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49 , au Ministre de l'intérieur, qui propo, era , s'il y a lieu, dans la forme des réglemens d'administration publique, la révocation de la concession, sons toutes réserves des droits des tiers.

ART. XXI. Il n'est rien préjugé sur la concession des gîtes de min.érais de fer carbonaté lithoïde, qui peuvent exister dans l'étendue de la concessions des mines de houille cle'Saint-George-sur-Loire et Sa.venières.; la concession de