Annales des Mines (1828, série 2, volume 3) [Image 268]

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MACHINES-

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Ordonnance du Roi contenant des dispositions relatives aux chaudières des machines à vapeur, à basse pression, employées sur des bateaux. CliARLES ,

etc., etc. ,

etco

A VAPEUR.

'rie l'ordonnance du 2 avril 1823 , applicables à tout bateau stationnaire, dans lequel on fait usage d'une machine à vapeur.

Les Commissaires créés par l'ordonnance du 2 avril 1823 surveilleront l'exécution des dispositiens indiquées ci-dessus, et la constateront dans leurs procès-verbaux. En cas de contravention à la présente ordonnance,

Sur le rapgort de notreVlinistre Secrétaire d'état au déil' .1: partement 8e rififeeé;i1 F.Oil ., Vu ,le4,peleirmwre es 2 avril, 29 octobre 1823 et

les propriétaires do bateaux pourront encourir l'annulation du permis de navigation ou de stationnement qui leur aurait été concédé, sans préjudice des peines, dommages

7 mai.Age VI ,.,1) 1(41 tvic.krry...4 jrie à.la sûreté de la navoula3,49eNemile13Mn vigation qui Se fait:an moyedilelat,e4UX, à. vapeur, et ajou -

Notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la préSenté)16itlefiCe , qui sera osfa; insérée au Bulletin des

.

ter aux réglemens généranx et sliéaaitX déjà publiés des

dispositions que. ree7;-p.éeience a.:: fait reconnaître néces. scores ;_

Notre Conseil d'état entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : AIT. -Ier. Les chaudières des machines à vapeur à basse pression , c'est-à-dire , qui fonctionnent à une pression de deux atmosphères et au-dessous, employées sur les bateaux à vapeur, sont, ainsi que leurs tubes bouilleurs, assujetties aux conditions de sûreté qui sont prescrites pour les chaudières et les tubes bouilleurs des machines à haute pression par les articles 2 , 3, 4 et 5 et te paragraphe ler de Part 7 de l'ordonnance du 29 octobre 1822, et par l'ordonnance du 7 mai 1828. II. L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte de fer sur les bateaux à vapeur est prohibé, quelle que soit la. pression de la vapeur dans les machines em,-

ployées.

Ill. Les cylindres en fonte des machines à vapeur à

basse pression employés sur les bateaux, et les enveloppes en fonte de ces cylindres, seront éprouvés et timbrés, ainsi que l'ordonnance du 7 mai 1328 le prescrit pour les cy-

lindres et les enveloppes de cylindres faisant partie des machines à haute pression. IV. Les dispositions qui précèdent sont, ainsi que celles

et intérêts qui seraient prononcés. pai'

Donnée en nôtre châtedir feWT1ireriseSr;Td de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

,

Signé CHARLES. De par le Roi : Le .Ministre Secrétaire d't!tat au dépadement de l'intérieur, Signé DE MARTIGNAC,