Annales des Mines (1824, série 1, volume 9) [Image 134]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

266 MACHINES A VAPEUR tantes que celles qui concernent les différens cas qui

ont été précédemment exposés. La prévoyance des propriétaires des machines et la vigilance des ouvriers chauffeurs ne

doivent être en défaut dans aucun temps, dans circonstance.

aucune

Paris, le 19 mars 1824. Le Conseiller d'État, Directeur général des ponts et chaussées et des mines, Signé BECQUEY.

Approuvé, le 19 mars 1824 Le Ministre Secrétaire d'État au de'partement de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

C'irculaire , du

er. avril 1824, à 51M. les des départemens.

Préfets

Monsieur le Préfet, vous connaissez l'ordonnance royale du 29 octobre 1823 (n°. 637 du Bulletin des lois, p. 33o), et les conditions de sûreté auxquelles elle soumet les machines à feu à haute pression, ou celles dans lesquelles la force élastique de la.vaipeurfait équilibre à plus de deux atmosphères, lors iinèine qu'elles brûleraient completement leur fumée. Aux ternies de l'art. 8, une instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi ces machines, doit être publiée et affichée dans Penceiejdes ateliers. MM. les Ingénieurs des mines, dans les départemens où ils sont en résidence, et, à leur défaut, MM. les ingénieurs des ponts et chaussées, étant chargés , d'après l'article 7, de surveiller l'exécution des principales dispositions de cette ordonnance, j'ai réuni une commission composée des Ingénieurs des deux corps , les plus versés dans ces sortes de matières, et je les ai invités à préparer un projet d'instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer.

267

A HAUTE PRESSION.

instruction a été approuvée, le 19 mars dernier de l'intérieur. par S. Exc. le Ministre exemplaires. de vous, en adresser J'ai Phonneur publier et afficher dans Penceinte de la faire Je vous prie des machines à vapeur, telles des ateliers où l'on emploie de l'ordonnance du 29 ocque les définit l'article ter. Cette

tobre 1823.

in-8.. aux

Vous en remettrez aussi des exemplaires machines , en les invitant à faire, au bepropriétaires de

abrégé , pour leur

lin extrait soin, de cette instruction, 'MS dispositions spécialement et propre utilité, contenant .applicables au genre de machines phis particulièrement à qu'ils emploient ,, et Pusage de ces machines. autre instrucJe m'occupe de préparer les bases d'une des les dispositions tion sur les moyens de faire exécuter_ relatifs à l'épreuve

articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance , avant d'être employées que les chaudières doivent subir à chaque extrémité qui doivent être 'ffilàp.tes aux soupapes de chaque chaudière, et aux deux de la partie supérieure rondelles métalliqUéefilSibles,

destinées' à prévenir les

dangers de l'explosiOlie

timbres qui doivent ferai égalénietifilleipier--des marquer le degré êtrqffleaux'stngénieniiiyWServir -à été,00nstruite , et dé'Rràfie'pàiü' lequel reihaudière a

le de .&tliàle'tir iniquetles: rondelles .sOntefusibles. et dansiliiitérêt des maDans Peat actuel des choses deveiller,ldâ-geisent, à l'exéntillerWile -vous prie pael'article 6 de l'or-

cutibnre.dispositiOnS:.ptéisCrites peut être dormance, et d'après lequel. cc une chaudière ne moins égale » placée que dans un local d'une dimension au

s à vingt-sept fois son cube.

.

.

ses Ce local doit être éclairé, au moins sur deuxdede chasde croisées, fermées » côtés, par de larges baies contigu » sis légers et ouvrant en dehors. 11 ne pourra être devra les maisons voisines, et » aux murs mitoyens avec toujours en être séparé, à la distance de deux mètres, par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. Il devra aussi ateêtre séparé par un mur de même épaisseur de tout d'habitation ni d'atelier intérieur. Il ne pourra exister lier au-dessus de ce local. .;)