Annales des Mines (1823, série 1, volume 8) [Image 199]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

Cahier des charges pour les usines de Manois , arrondissement de Chaumont (Haute-Marne ). ARTICLE Ter. Le sieur Gaide-Roger ne pourra, sous quel-

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fermier, sera ténu de lever les trois vannes de décharge pour faciliter l'écoulement des eaux. En cas de négligence à exécuter cette mesure, elle sera faite à la réquisition de l'autorité locale. Nota. Les articles suivans ont pour objet des mesures générales.

que prétexte ou motif que ce soit, employer, dans son mar-

tinet à fer comme dans son four à recuire la verge et les fils de fer, aucune espèce de combustible végétal. Il s'engage, en conséquence, de la manière la plus expresse, à ne

les alimenter en totalité et en tout temps qu'avec del

Boczmrd du ORDONNANCE du 5 février 1825, portant autori- Val-d'Orsation de construire un bocard sur le ruisseau

du ra/-d' Ormanson (Meuse).

combustibles minéraux.

ART. II. Le nombre et les dimensions des vannes, ainsi que la hauteur des eaux du bief, resteront telles qu'elles

ont été constatées par l'ingénieur en chef des ponts-etchaussées, dans son avis du ler. juin 1818, dont expédition., par extrait, sera annexée au présent cahier, et pour vérifier facilement les abus qui pourraient se commettre re_

lativement à la hauteur de la retenue, cette hauteur sera limitée par deux repères, l'un placé sui- une des piles da pont de Manois , désignée par la lettre P, sur le plan de situation; l'autre par une borne en pierre de taille, dont le filt aura un mètre un tiers de longueur sur trente et trente centimètres de grosseur. Cette borne sera scellée solidement, sur un mètre quinze centimètres de sa longueur, dans un massif de mapnnerie. Le sommet de ladite borne sera fixé à quinze centimètres au-dessus de la hauteur détermi-

née pour la retenue des eaux de l'usine, c'est-à-dire à deux mètres trente-cinq centimètres au-dessus de l'amui extérieur de la fenêtre du bâtiment destiné à la fabrication des pointes dites de Paris, et à deux mètres quarante-neuf centimètres au-dessous de la tablette de recouvrement du pilastre adossé à ce même bâtiment. Il sera dressé, par l'ingénieur des ponts-et-chaussées et aux frais de l'impétrant procès-verbal de ces opérations, qui sera déposé à la préfec-

ture. ART. III. Lorsque le niveau des eaux dépassera le repère dont il est question à l'art. , c'est-à-dire lorsqu'elles s'élèveront à plus de quinze centimètres au-dessus du niveau de l'empalement, le propriétaire de l'usine, ou son

LOins , etc. , etc. , etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État , au département de l'intérieur Notre Conseil d'État entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE Pr. Il est permis au sieur Claude-Benjamin Muel de construire sur le ruisseau du Val-d'Ormanson , à la distance de trente-cinq mètres du lieu dit le vieux Foulon, dans un pré qu'il a acheté du sieur Garnier, sur le territoire de la commune de Treveray , un bocard contenant deux batteries de quatre pilons chacun , un patouillet avec son lavoir, et quatre lavoirs à bras , conformément aux plans joints à la demande. ART. II. Le cahier des charges pour l'érection desdites usines, délibéré en conseil général des mines , approuvé par notre conseiller d'état , directeur général des pontset-chaussées et des mines, et souscrit par le sieur Muel , est approuvé et sera annexé à la présente ordonnance comme condition essentielle de l'autorisation accordée. ART. III. L'impétrantsera tenu de laisser chômer lesdits bocard , patouillet et lavoirs dans la saison des irrigations, afin que les eaux bourbeuses qui en proviennent ne puissent nuire aux prés. Nota. Les articles suivans ont pour objet des mesures générales.