Annales des Mines (1822, série 1, volume 7) [Image 264]

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ORDONNANCES'

trique ; à la charge par l'impétrant de n' em.

ployer , sous aucun prétexte, le bois ou le charbon de bois au chauffage des barres destinées à passer au martinet. Patouillet de Condes.

ORDONNANCE du 5 avril 822, poilant que le sieur D uval de Fraville , proprietaire, est au-

torisé à établir sur le cours des fontaines de condes (Haute-Marne), et à l'emplace-

ment représenté sur le plan général de situation de son haut-fourneau , un patouillet des-

tiné au lavage des minerais de fer, à la charge par l'impétrant de se conformer) pour Je niveau des eaux, aux dispositions du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 21 avril 1819, relativement au haut fourneau.

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SUR LES MINES.

2°. Au sieur Louis-Joachim Dubois Jourdan, propriétaire du domaine de Varennes, commune d'Epinen-le-Séguin, de lamine de houille dite anthracite, existante en ladite commune, sur une étendue d'un kilomètre carré, quatre-vingt-quatre conformément au hectares quatre-vingt-dix arcs, limitée plan no. 2, joint à la demande, savoir : Au levant, par une ligne droite menée du pont de la Nétrie la métairie de la Besiguère, et continuée jusqu'au point d'intersection avec la ligne qui réunit Epaulfort avec le clocher d'Epinen-le-Séguin , ou il sera placé une borne. Au midi, par une ligne droite tirée du pont de la Nétrie sur la métairie de la Marinière. Au couchant, par une ligne droite dirigée de la Marinière au point d'intersection de la ligne sur le noger, et s'arrétant d'Epinen-le-Ségnin avec Epaulfort , qui réunit le clocher il sera placé une deuxième borne. .

Au nord de cette seconde borne, en suivant la limite

septentrionale qui réunit le clocher d'Épinin-le-Séguin avec la métairie d'Epaulfort. ART. II. Les cahiers de charges pour chacune de ces concessions, tels qu'ils ont été adoptés par notre Directeur-général des ponts et chaussées et des mines et souscrits par les concessionnaires, sont approuvés, et demeureront annexés à la présente Ordonnance , comme conditions essentielles de .

Concessiiiris-cleS mi-

nes de houille; de la Dorbellière etde Varennes.

avril 1822, portant coucessions des mines de houille dite anthra-

ORDONNANCE du 24

cite) situées dans les de'partemens de la Sarthe et de la Mayenne. Louis, etc., etc., etc.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ; , etc. Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ART. ler.il est fait concession: 1°. aux sieurs Pierre-François

et René Clzappe et Louis-Joachim du Bois Jourdarz des

naines de houille dite .anthracite , situées dans les départeMenu 'tic la Sarthe et de la Mayenne, sur une surface d'envirôn'lingt et un kilomètres carrés, limitée, conformément aux

plans ci-joints ; par des lignes droites dirigées du clocher

d'Anders-le-Hamon, sur celui d'Epinen-le-Séguin, de là sur la métairie d'Epaulfort-en-Cosse, successivement sur celle de ClAteiet, vis-à-vis Poillé, et de ce point sur le clocher d'Anders-le-Haillon, point de départ ; sauf néanmoins la réserve ci apre's Indiquée.

concession.

ART. V/. Le sieur Dubois Jourdan , concessionnaire des mines de Varennes, sera en outre tenu, avant de prendre de. possession , de rembourser au sieur Goupil, propriétaire utiles

la ferme de la Perdrière , la valeur des travaux reconnusqu'il a

à la suite de l'exploitation d'une veine d'anthracite découverte et de celles des terrains sur lesquels les travaux

Sontétablis , le tout à l'uniable , ou à dire d'experts choisis par eux, ou nommés d'office s'il y a lieu. ART. VII. Dans le cas où les concessionnaires de l'une concession ou de l'autre mine viendraient à renoncer à leur ils seront tenus de prévenir les Préfets, par pétition régulière, puisse au moins six mois à l'avance, pour que l'administration droits soit pour sauver les prendre les mesures convenables, des tiers , par la publicité qui sera donnée à cette demande détail l'enen renonciation , soit pour faire reconnaître en trezien des travaux d'exploitation, et déterminer en connaissance de cause s'il y a lieu à entretenir ces travaux en étal

hl. 2.